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17-22768 Généré par l'IA

Network Operator Liability for Delayed Project Proposals and Reversed Burden of Proof

Numéro de cause 17-22768
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The plaintiff sued the network operator for damages resulting from delayed provision of technical and financial proposals (PTF) for two photovoltaic projects, arguing the delay forced them into a less favorable tariff scheme. The appellate court rejected the claims, ruling that the plaintiff failed to prove the PTF was sent or received after the mandatory three-month deadline; however, the Supreme Court quashed this decision because it was the operator's responsibility, not the plaintiff's, to prove it complied with the transmission deadline, effectively reversing the burden of proof as prohibited by civil procedure law.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, articles 9 du code de procédure civile, article 4 du code de procédure civile, article 455 du code de procédure civile, Article 1315, devenu 1353 du code civil; Network Operator Liability for Delayed Project Proposals and Reversed Burden of Proof: The appellate court rejected the claims, ruling that the plaintiff failed to prove the PTF was sent or received after the mandatory three-month deadline; however, the Supreme Court quashed this decision because it was the operator's responsibility, not the plaintiff's, to prove it complied with the transmission deadline, effectively reversing the burden of proof as prohibited by civil procedure law.

Mots-clés

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fardeau de la preuve dommages-intérêts civils dispositions financières responsabilité du chef de projet action en contestation de l'état de collocation demande reconventionnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1315, devenu 1353 du code civil

Cited as the legal basis for the error in reversing the burden of proof regarding compliance with the contractual deadline.

Article 700 du code de procédure civile

Applied to reject the claim for costs brought by Enedis and order payment of costs to Cap vert énergie.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, reprochant à la société ERDF, devenue Enedis, de n'avoir pas respecté son obligation de lui transmettre des propositions techniques et financières (PTF) dans le délai maximal de trois mois à compter de la réception de ses demandes de raccordement au réseau public de distribution d'électricité de deux installations photovoltaïques, dénommées respectivement Multiplexe et Buro +, la société Cap vert énergie l'a assignée en réparation du préjudice résultant de sa soumission au régime du moratoire instauré par le décret du 9 décembre 2010, l'obligeant à présenter de nouvelles demandes sur la base de tarifs inférieurs ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1315, devenu 1353 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la société Cap vert énergie concernant le projet Multiplexe, l'arrêt, après avoir énoncé que la société ERDF, à qui la demande de raccordement avait été adressée le 30 août 2010, devait transmettre la PTF à la société Cap vert énergie au plus tard le 30 novembre 2010, retient que celle-ci ne rapporte la preuve, qui lui incombe, ni que la PTF lui a été adressée postérieurement au 30 novembre 2010, ni même qu'elle a reçu ce document comme elle l'allègue le 6 décembre 2010, de sorte qu'elle ne démontre pas la faute de la société ERDF ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à la société ERDF, devenue Enedis, de rapporter la preuve de ce qu'elle avait respecté le délai de trois mois qui lui était imparti, en établissant que la société Cap vert énergie avait réceptionné la PTF avant le 30 novembre 2010, 0 heure, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 1315, devenu 1353 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la société Cap vert énergie concernant le projet Buro +, l'arrêt, après avoir énoncé que la société ERDF, à qui la demande de raccordement avait été adressée le 28 août 2010, complétée le 31 août suivant, devait transmettre la PTF à la société Cap vert énergie au plus tard le 30 novembre 2010, retient que celle-ci ne rapporte la preuve, qui lui incombe, ni que la PTF lui a été adressée postérieurement au 30 novembre 2010, ni même qu'elle a reçu ce document comme elle l'allègue le 3 décembre 2010, de sorte qu'elle ne démontre pas la faute de la société ERDF ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à la société ERDF, devenue Enedis, de rapporter la preuve de ce qu'elle avait respecté le délai de trois mois qui lui était imparti, en établissant que la société Cap vert énergie avait réceptionné la PTF avant le 30 novembre 2010, 0 heure, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Enedis aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Cap vert énergie la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Cap vert énergie

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'avoir jugé que, s'agissant du projet « Multiplexe » d'Alès, la société ERDF, devenue Enedis, n'avait pas méconnu sa procédure de traitement de la demande de raccordement de la société Cap Vert Energie, et d'avoir débouté cette dernière de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE s'agissant du projet Multiplexe d'Alès :

- Cap Vert a adressé à ERDF une demande de raccordement le 30 août 2010 ;

- ERDF a qualifié cette demande à la date du 31 août 2010 sous le nº CARD [...] (pièce Cap Vert nº 1) ;

- ERDF prétend avoir adressé la PTF, par lettre recommandée avec accusé de réception, le 2 décembre 2010 à Cap Vert qui indique l'avoir reçue le 6 décembre 2010 ;

- Cap Vert prétend avoir adressé le 6 décembre 2010 la PTF signée à ERDF ;

- ERDF fait valoir que la PTF signée lui a été adressée par Cap Vert le 8 décembre 2010 ;

que ERDF devait transmettre à Cap Vert la PTF au plus tard le 30 novembre 2010 ; que Cap Vert ne rapporte la preuve, qui lui incombe, ni que la PTF lui a été adressée postérieurement au 30 novembre 2010, ni même qu'elle a reçu ce document le 6 décembre 2010 ; que, Cap Vert ne démontrant pas, dans ces conditions, la faute d'ERDF, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que, s'agissant du projet « Multiplex » d'Alès, ERDF n'a pas méconnu sa procédure de traitement de la demande de raccordement ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE s'agissant du projet « Multiplexe » de [...] :

- le délai de 3 mois dont disposait ERDF pour transmettre la PTF échoyait le mardi 30 novembre 2010 à minuit ;

- il est constant que ERDF a transmis à Cap Vert la PTF en cause le vendredi 26 novembre 2010 ;

1°) ALORS QU' il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que celui qui prétend avoir exécuté son obligation doit, lorsque cela est contesté, en apporter la preuve ; qu'ainsi, il appartient à la partie qui prétend avoir adressé un courrier postal dans un certain délai de rapporter la preuve de la date de cet envoi ; que la cour d'appel a constaté qu'il appartenait à ERDF de transmettre à la société Cap Vert Energie la proposition technique et financière de raccordement au plus tard le 30 novembre 2010 ; que pour juger que la société ERDF, devenue Enedis, avait exécuté cette obligation, la cour d'appel a considéré que la société Cap Vert Energie ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, que la proposition lui avait été adressée postérieurement au 30 novembre 2010 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil, devenu 1353 de ce code, en son second alinéa ;

2°) ALORS QUE le juge ne peut, sans méconnaître l'objet du litige, tenir pour constant un fait contesté ; que la cour d'appel, par motifs éventuellement adoptés, a considéré qu'il était constant que ERDF avait transmis à Cap Vert Energie la PTF relative au projet « Multiplexe » le 26 novembre 2010 (jugt, p. 30 § 2) ; qu'en statuant ainsi, tandis que la date d'envoi de la PTF était contestée par la société Cap Vert Energie, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE l'énoncé par le juge d'une simple affirmation ne saurait valoir motivation ; qu'en se bornant à affirmer, par motifs éventuellement adoptés, qu'il était constant que ERDF avait transmis à Cap Vert Energie la PTF relative au projet « Multiplexe » le 26 novembre 2010, la cour d'appel a procédé par simple affirmation, ne faisant référence à aucune pièce ni circonstance particulière, tandis que la société ERDF ne produisait aux débats aucun bordereau postal d'envoi ou de réception de la PTF litigieuse ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir débouté la société Cap Vert Energie de sa demande de condamnation de la société ERDF, devenue Enedis, pour lui avoir adressé hors délai la proposition technique et financière relative au projet « Buro+ » à Marseille ;

AUX MOTIFS QUE s'agissant du projet Buro + de Marseille :

- Cap Vert a adressé à ERDF une demande de raccordement le 28 août 2010, complétée le 31 août 2010 ;

- ERDF a qualifié cette demande à la date du 31 août 2010 sous le nº CARD [...] (pièce Cap Vert nº 2) ;

- ERDF prétend avoir adressé la PTF le 26 novembre 2010 à Cap Vert, laquelle soutient l'avoir reçue le 3 décembre 2010 ;

- Cap Vert prétend avoir transmis le 3 décembre 2010 la PTF signée à ERDF ;

que ERDF devait transmettre à Cap Vert la PTF au plus tard le 30 novembre 2010 ; que Cap Vert ne rapporte la preuve, qui lui incombe, ni que la PTF lui a été adressée postérieurement au 30 novembre 2010, ni même qu'elle a reçu ce document le 3 décembre 2010 ; que Cap Vert ne démontrant pas, dans ces conditions, que ERDF ait méconnu sa procédure de traitement de la demande de raccordement, la cour d'appel infirmera le jugement entrepris sur le projet Buro + de Marseille et déboutera Cap Vert de ses demandes de ce chef ;

ALORS QU' il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que celui qui prétend avoir exécuté son obligation doit, lorsque cela est contesté, en apporter la preuve ; qu'ainsi, il appartient à la partie qui prétend avoir adressé un courrier postal dans un certain délai de rapporter la preuve de la date de cet envoi ; que la cour d'appel a constaté qu'il appartenait à ERDF de transmettre à la société Cap Vert Energie la proposition technique et financière de raccordement au plus tard le 30 novembre 2010 ; que pour juger que la société ERDF, devenue Enedis, avait exécuté cette obligation, la cour d'appel a considéré que la société Cap Vert Energie ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, que la proposition lui avait été adressée postérieurement au 30 novembre 2010 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil, devenu 1353 de ce code, en son second alinéa.