Legislator Jurisprudence & Législation
18-84283 Généré par l'IA

Extension of Provisional Detention in European Arrest Warrant Case Upheld

Numéro de cause 18-84283
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal challenging the decision to extend the provisional detention of an individual arrested in the Netherlands based on a European arrest warrant for international drug trafficking and money laundering. The appellant argued that refusing a second request for postponement of the contradictory hearing on the extension of detention, due to his counsel's conflicting appearances in another jurisdiction, violated his rights of defense. The appellate court correctly reasoned that since the lawyer had sufficient time between the initial request for postponement and the hearing date to prepare the defense and arrange for substitution, no breach of defense rights could be validly claimed.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Extension of Provisional Detention in European Arrest Warrant Case Upheld: The appellant argued that refusing a second request for postponement of the contradictory hearing on the extension of detention, due to his counsel's conflicting appearances in another jurisdiction, violated his rights of defense. The appellate court correctly reasoned that since the lawyer had sufficient time between the initial request for postponement and the hearing date to prepare the defense and arrange for substitution, no breach of defense rights could be validly claimed.

Mots-clés

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prolongation de la détention provisoire mandat d'arrêt européen droit d'être arrêté blanchiment d'argent international conflit de juridictions droit à la substitution de la prestation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the decision, dismissing the appeal.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited as the provision that governed the composition of the panel present for the deliberation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Kalil Z...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 3 juillet 2018, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et blanchiment, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire et 802 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs et non réponse à conclusions ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il confirme et des pièces de la procédure que M. Z..., arrêté aux Pays-Bas en exécution d'un mandat d'arrêt européen, a été mis en examen, après son transfert en France, des chefs précités et placé en détention provisoire comme apparaissant avoir été l'organisateur à partir d'Amsterdam, d'un important trafic international de produits stupéfiants entre les Pays-Bas et la Vendée, auquel, depuis plusieurs années, d'autres personnes, dont certaines, depuis mises en examen, auraient participé comme revendeurs ou chargées de transporter la drogue en France ;

Attendu qu'après avoir été fixé, dés le 18 mai 2018, au 1er juin suivant, le débat contradictoire pour la prolongation de la détention provisoire du mis en examen a été reporté au 15 du même mois pour tenir compte d'une première demande de renvoi de Me A..., avocat de M. Z..., par courrier du 29 mai 2018, indiquant devoir plaider à la cour d'assises de la Martinique à la même période ; que l'avant-veille du débat, le 13 juin, par télécopie, cet avocat a informé le juge des libertés et de la détention de son indisponibilité, devant plaider du 13 au 15 juin devant le tribunal correctionnel de Fort-de-France, et a sollicité une nouvelle demande de renvoi ; que, par courrier du lendemain, dans lequel il était souligné que le mandat d'arrêt délivré à l'encontre de M. Z... avait été notifié à celui-ci le 22 juin 2017, il a été informé qu'il n'était pas possible de faire droit à un second renvoi et qu'il lui appartenait de se faire substituer ;

Attendu que, pour écarter le moyen tiré de l'irrégularité de l'ordonnance de prolongation de détention provisoire prise par le juge des libertés et de la détention en raison du refus opposé à la demande de renvoi, l'arrêt a pu retenir, au regard du courrier refusant le nouveau renvoi sollicité, qu'aucune atteinte aux droits de la défense ne pouvait être utilement invoquée, le conseil du mis en examen ayant disposé, entre le 29 mai et le 15 juin 2018, du temps nécessaire lui permettant de préparer la défense de ce dernier et de prévoir sa représentation devant les tribunaux de La-Roche-sur-Yon ou de Fort-de-France ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.