Appeal Regarding Disposition of Seized Property and Property Rights Constitutionality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn an appeal challenging the seizure of property during an investigation for crimes including abuse of corporate assets, the appellants raised a priority question of constitutionality concerning the provision allowing the disposition of seized property without immediate public necessity or prior just compensation, arguing it violated property rights guaranteed by the Declaration of the Rights of Man and of the Citizen. The Court of Cassation ruled there was no need to refer the question to the Constitutional Council because the challenged provision serves the legitimate constitutional objective of good administration of justice by preventing the deterioration of seized assets whose conservation is no longer necessary, and the resulting limitation on property rights is proportionate, especially since the law provides for the property's restitution and potential compensation for value loss if confiscation is not ordered.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 99-2 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale; Appeal Regarding Disposition of Seized Property and Property Rights Constitutionality: The Court of Cassation ruled there was no need to refer the question to the Constitutional Council because the challenged provision serves the legitimate constitutional objective of good administration of justice by preventing the deterioration of seized assets whose conservation is no longer necessary, and the resulting limitation on property rights is proportionate, especially since the law provides for the property's restitution and potential compensation for value loss if confiscation is not ordered.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly addressed the constitutionality of Article 99-2 of the Code of Criminal Procedure in relation to the right to property, which was the core of the QPC, justifying the decision not to refer it.
This article was cited to specify the composition of the chamber that held the deliberation.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° K 18-81.110 F-D
N° 2269
12 SEPTEMBRE 2018
SM12
NON LIEU À RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le douze septembre deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 15 juin 2018 et présentée par :
- La société Entib,
- M. Mokhtar Z...
à l'occasion des pourvois formés par eux contre l'arrêt n° 73 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 6 février 2018, qui, dans l'information suivie, notamment, contre eux des chefs d'abus de biens sociaux, faux et usage, travail dissimulé et blanchiment aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant la remise au service des domaines de biens saisis ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"Les dispositions de l'article 99-2, 3e alinéa, du code de procédure pénale qui permettent de priver une personne de la propriété de ses biens sans que la nécessité publique l'exige évidemment et sans lui garantir une juste et préalable indemnisation, sont-elles contraires au droit de propriété tel qu'il est garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ?" ;
Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, en ce que, d'une part, les dispositions critiquées sont justifiées par l'objectif à valeur constitutionnelle d'une bonne administration de la justice, consistant à éviter que le bien meuble saisi, dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi, ne perde de sa valeur, soit, plus précisément, la nécessité d'éviter le dépérissement et la perte de valeur de scellés longuement immobilisés, en sorte que l'atteinte qui en résulte à la protection du droit de propriété prévue par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen apparaît proportionnée à l'objectif poursuivi, d'autre part, ces dispositions ne sauraient être regardées comme privant le propriétaire de son droit de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dès lors que l'article 99-2 du code de procédure pénale prévoit en cas de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, ou lorsque la confiscation n'est pas prononcée, que le propriétaire qui en fait la demande, peut obtenir la restitution du bien, assortie, s'il y a lieu, d'une indemnité compensant la perte de valeur qui a pu résulter de son usage, correspondant à la différence entre la valeur initiale, estimée par le service des domaines avant affectation à un service effectuant des missions de police judiciaire, et celle estimée au jour de la restitution ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;