Criminal Liability of Legal Entities for Safety Violations Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a criminal appeal concerning worker safety violations, the appellant challenged the constitutionality of labor and penal code provisions making a legal entity criminally liable for infractions committed by a mandated safety delegate, arguing this differed from the treatment of an individual employer who can avoid liability through such a delegation. The Court of Cassation ruled that there were no grounds for referral to the Constitutional Council, reasoning that the penal liability of legal entities is distinct, being incurred only through the acts of their representatives, while the liability of a natural person delegate requires personal fault; this difference in treatment is justified as it ensures the effective prosecution of fault committed by both natural and legal persons and is directly related to the objective of the established laws.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 4741-1 du code du travail, article 121-2 du code pénal, article L. 4741-1 du code du travail, article 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 121-2 du code pénal, Art. L. 4741-1 du code du travail; Criminal Liability of Legal Entities for Safety Violations Upheld: The Court of Cassation ruled that there were no grounds for referral to the Constitutional Council, reasoning that the penal liability of legal entities is distinct, being incurred only through the acts of their representatives, while the liability of a natural person delegate requires personal fault; this difference in treatment is justified as it ensures the effective prosecution of fault committed by both natural and legal persons and is directly related to the objective of the established laws.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court relies on this article in the context of assessing the seriousness of the QPC regarding corporate criminal liability.
The court relies on this article in the context of assessing the seriousness of the QPC regarding the liability of delegates.
Cited to indicate the composition of the chamber that held the deliberation.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° C 18-80.942 F-D
N° 2088
4 SEPTEMBRE 2018
CG10
NON-LIEU À RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le quatre septembre deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire X..., les observations de la société civile professionnelle MATUCHANSKY, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE, et HAZAN et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le15 juin 2018 et présentée par :
- La société Coopérative agricole Noriap,
à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 27 septembre 2017, qui, pour infractions à la réglementation relative à l'hygiène et la sécurité des travailleurs, l'a condamnée à 10 000 euros d'amende ;
Vu les observations produites ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions des articles L. 4741-1 du code du travail et 121-2 du code pénal ne sont-elles pas contraires au principe d'égalité devant la loi résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce qu'elles rendent l'employeur pénalement responsable, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, des infractions à la sécurité des travailleurs commises par un préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs en matière de sécurité et, comme tel, investi de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement au respect des dispositions en vigueur, cependant que l'existence d'une telle délégation de pouvoirs, lorsque l'employeur est une personne physique, a pour effet d'exonérer ce dernier de la responsabilité pénale encourue à raison des mêmes infractions ? » ;
Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux ;
Que, d'une part, la responsabilité pénale des personnes morales, instituée par l'article 121-2 du code pénal, ne peut être engagée que du seul fait d'infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ;
Que, d'autre part, en application de l'article L. 4741-1 du code du travail, la responsabilité pénale du délégataire, personne physique pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires, n'est engagée que par sa seule faute personnelle ;
Qu'ainsi la différence de situation entre les personnes physiques et les personnes morales, qui résulte, par la combinaison des textes contestés, de l'impossibilité où celles-ci se trouvent de déléguer leur responsabilité pénale, en ce qu'elle permet d'assurer la répression effective des fautes commises tant par les personnes physiques que par les personnes morales, est en rapport direct avec l'objet des lois qui l'établit ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;