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18/000642 Généré par l'IA

Suspension of Provisional Enforcement of Receivership Order Due to Debt Consignment

Numéro de cause 18/000642
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A party subject to a court decision opening receivership proceedings sought, under Article R.661-1 of the Commercial Code, the suspension of the provisional enforcement of that decision, arguing that they were not in a state of non-payment and that the debt forming the basis of the receivership application had been satisfied or secured. The appellate court reasoned that since the applicant had consigned the exact amount claimed by the creditor, this constituted serious grounds for appeal regarding the alleged cessation of payments, thus warranting the suspension of the provisional enforcement order without needing to rule on the additional argument concerning the correct imputation of a larger prior payment.

Regeste Legislator

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article R.661-1 du code de commerce, article 524 du code de procédure civile, article R.661-1 susvisé; Suspension of Provisional Enforcement of Receivership Order Due to Debt Consignment: The appellate court reasoned that since the applicant had consigned the exact amount claimed by the creditor, this constituted serious grounds for appeal regarding the alleged cessation of payments, thus warranting the suspension of the provisional enforcement order without needing to rule on the additional argument concerning the correct imputation of a larger prior payment.

Mots-clés

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consignation de dette cessation de paiement suspension provisoire prétention en poursuite autorisation d'exécution ouverture de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article R.661-1 du code de commerce

This article grants the First President the power to suspend provisional execution of the lower court's judgment when the grounds for appeal appear serious.

article R.661-1 susvisé

The court explicitly found that the elements presented constituted serious grounds under this article, justifying the granting of the request for suspension.

article 524 du code de procédure civile

This article is mentioned only to state that Article R.661-1 provides a derogation from its provisions regarding the suspension of provisional execution.

les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective

This concerns the order regarding the costs (dépens) associated with the collective proceeding.

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Texte complet

Ordonnance n° 69

27 Septembre 2018

No RG 18/00064

No Portalis DBV5-V-B7C-FRBX

SCI LES LACS

C/

C...,

Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA ROCHELLE NORD

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT

RÉFÉRÉ

Rendue publiquement le vingt sept septembre deux mille dix huit par M. Thierry HANOUËT, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier,

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt septembre deux mille dix huit, mise en délibéré au vingt sept septembre deux mille dix huit.

ENTRE :

SCI LES LACS représentée par son gérant en exercice

[...]

Représentants : - Me François DRAGEON de la SELARL DBMR, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

- Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS

DEMANDEUR en référé ,

D'UNE PART,

ET :

C... prise en sa qualité de mandataire judiciaire du redressement judiciaire de la SCI LES LACS

[...]

non comparante

Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA ROCHELLE NORD

[...]

Représentant : Me Stéphane FERRY de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substitué par Me THIBAULT, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEURS en référé ,

D'AUTRE PART,

Par acte d'huissier délivré le 8 août 2018, la SCI LES LACS a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel de POITIERS la Caisse de Crédit Mutuel de La Rochelle Nord et la C..., en sa qualité de mandataire judiciaire du redressement judiciaire de la SCI LES LACS , afin d'obtenir, sur le fondement de l'article R.661-1 du code de commerce, la suspension de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de grande instance de LA ROCHELLE du 26 juillet 2018 qui a, notamment, prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son encontre.

À l'audience du 20 septembre 2018, la SCI LES LACS, par son conseil, a maintenu sa demande initiale en expliquant qu'elle justifiait de moyens suffisamment sérieux de réformation pour obtenir la suspension de l'exécution provisoire, par application de l'article R.661-1 du code de commerce.

En substance, elle expose que le jugement contesté a prononcé le redressement judiciaire alors qu'elle n'est aucunement en état de cessation des paiements, qu'elle a séquestré et consigné sur le compte CARPA la somme de 97 809,57 euros correspondant au montant de la somme réclamée par la Caisse de Crédit Mutuel de La Rochelle Nord qui a engagé la procédure de redressement à son encontre,

que, par ailleurs, elle a réglé à la Caisse de Crédit Mutuel de La Rochelle Nord la somme de 248 000 euros afin de solder un prêt notarié qui a été imputé pour partie en paiement d'un autre prêt sous seing privé, que l'imputation du paiement doit intervenir sur la dette dont le débiteur a le plus intérêt à s'acquitter, en l'occurrence le titre exécutoire notarié garanti par une hypothèque conventionnelle.

La Caisse de Crédit Mutuel de La Rochelle Nord par son conseil s'en rapporte à justice.

La C... n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat. Elle a indiqué par écrit qu'elle s'en rapportait à justice.

MOTIFS :

La Caisse de Crédit Mutuel de La Rochelle Nord a fait assigner la SCI LES LACS devant le tribunal de commerce de LA ROCHELLE le 15 septembre 2015 afin de voir constater son état de cessation des paiements, étant rappelé qu'elle exposait ne pouvoir obtenir le règlement d'une somme de 97 809,57 euros due par la SCI LES LACS en vertu d'un prêt notarié du 6 septembre 2002.

Par jugement du 25 avril 2017 le tribunal de commerce de LA ROCHELLE s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de LA ROCHELLE qui a, le 26 juillet 2018, notamment, prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et désigné la C... en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SCI LES LACS.

La SCI LES LACS a interjeté appel de cette décision le 3 août 2018.

En matière de procédures collectives, l'article R.661-1 du code de commerce, modifié par décret no2014-736 du 30 juin 2014, dispose que "les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.

Par dérogation aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal (...)".

En l'espèce, la SCI LES LACS soutient qu'elle n'est aucunement en état de cessation des paiements et que par ailleurs la Caisse de Crédit Mutuel de La Rochelle Nord ne dispose d'aucune créance à son encontre au titre du prêt notarié du 6 septembre 2002 qui a été soldé par le règlement de la somme de 248 000 euros, imputé à tort pour partie sur une autre créance résultant d'un acte sous seing privé.

Il est constant que la Caisse de Crédit Mutuel de La Rochelle Nord a fait assigner la SCI LES LACS en redressement judiciaire soutenant que ne pouvant obtenir paiement de la somme 97 809,57 euros due au titre d'un prêt notarié du 6 septembre 2002 ladite SCI était en état de cessation des paiements.

Il est également constant que, le 3 août 2018, la somme 97 809,57 euros a été consigné sur le compte CARPA du conseil de la SCI LES LACS (pièce 6), qu'il y a lieu de considérer en conséquence qu'elle a pu s'abstenir de régler les sommes dues à la Caisse de Crédit Mutuel de La Rochelle Nord, sans pour autant être réellement en état de cessation des paiements.

Il y a donc lieu de juger que les éléments soumis aux débats par la partie en demande constituent des moyens sérieux au sens de l'article R.661-1 susvisé, en sorte que la demande de suspension de l'exécution provisoire doit être accueillie, sans même qu'il soit nécessaire d'apprécier si la question portant sur l'acceptation tacite de l'imputation de la somme de 248 00 euros par le créancier a une quelconque pertinence.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Thierry Hanouët, premier président, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par décision réputée contradictoire :

ORDONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement du jugement du tribunal de grande instance de LA ROCHELLE du 26 juillet 2018 rendu à l'encontre de la SCI LES LACS ;

DISONS que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.

Le greffier, Le premier président,

Inès BELLIN Thierry HANOUËT