Legislator Jurisprudence & Législation
18-40026 Généré par l'IA

Cassation Court on Constitutionality of Labor Hour Cap

Numéro de cause 18-40026
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation addressed a priority question of constitutionality concerning the interpretation of a labor code article establishing a cap of 1607 annual working hours for collective agreements organizing weekly working time variations, which the referring court alleged violated principles of equality, legal certainty, freedom of contract, and freedom to conduct business, referencing the 1789 Declaration and the Preamble of the 1958 Constitution. The Supreme Court ruled that there was no need to refer the question to the Constitutional Council because the formulation failed to specify how the referenced constitutional principles were breached, rendering the portion referencing the Preamble inadmissible, and because the seriousness of the challenge was negated by the explicit statutory text of the labor code article itself, which established the hour limit.

Regeste Legislator

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article L. 3122-4 du code du travail, Art. L. 3122-4 du code du travail; Cassation Court on Constitutionality of Labor Hour Cap: The Supreme Court ruled that there was no need to refer the question to the Constitutional Council because the formulation failed to specify how the referenced constitutional principles were breached, rendering the portion referencing the Preamble inadmissible, and because the seriousness of the challenge was negated by the explicit statutory text of the labor code article itself, which established the hour limit.

Mots-clés

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constitutionnalité durée légale du travail conventions collectives de travail interprétation du contrat liberté du travail principe de soumission à la législation du lieu de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 3122-4 du code du travail

The court determined that the question regarding the constitutionality of this article was not serious.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise par le conseil de prud'hommes de Brest est ainsi rédigée :

" L'article L. 3122-4 du code du travail, tel qu'interprété par la jurisprudence constante de la Cour de cassation, porte atteinte à des principes constitutionnellement protégés que sont le principe d'égalité des citoyens devant la loi, le principe de sécurité juridique, la liberté contractuelle et la liberté d'entreprendre, et ce, en violation notamment des articles 4, 6 et 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et du Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 " ? ;

Attendu que cette disposition législative telle qu'interprétée par la jurisprudence constante de la Cour de cassation, qui sert de fondement à la décision contestée, est applicable au litige ;

Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question posée n'explicitant pas en quoi l'article L. 3122-4 du code du travail porterait atteinte aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et au Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, la question prioritaire de constitutionnalité, en ce qu'elle vise ce Préambule et les principes précités, est irrecevable ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que l'existence d'un plafond de 1607 heures de travail annuelles pour les accords collectifs organisant une variation de la durée du travail hebdomadaire sur tout ou partie de l'année résulte des dispositions expresses de l'article L. 3122-4 du code du travail ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER la question au Conseil constitutionnel ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-huit.