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17-18011, 17-18012 Généré par l'IA

Employer Not Required to Grant Seniority Bonus for Unprotected Parental Leave Absences

Numéro de cause 17-18011, 17-18012
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The lower court improperly awarded employees a reinstatement of their seniority bonus payments, which were reduced due to absences related to maternity and paternity leave, by incorrectly analogizing these leaves to legally protected family event absences that expressly cannot impact remuneration under labor code articles. The high court reasoned that an employer can consider all absences, except those legally assimilated to actual working time (which only include paid leave and seniority rights for these specific leaves), when determining a seniority bonus, provided the policy applies uniformly to all non-assimilated absences, meaning the lower court erred by relying on inapplicable statutes to mandate payment of the bonus component previously withheld.

Regeste Legislator

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article 40 du code de procédure pénale, article L. 3142 du code du travail, article L. 3142-1 du code du travail, article 700 du code de procédure civile, article 12 du code de procédure civile, Art. L. 3142-1, L. 3141-5, et L. 1225-24 du code du travail; Employer Not Required to Grant Seniority Bonus for Unprotected Parental Leave Absences: The high court reasoned that an employer can consider all absences, except those legally assimilated to actual working time (which only include paid leave and seniority rights for these specific leaves), when determining a seniority bonus, provided the policy applies uniformly to all non-assimilated absences, meaning the lower court erred by relying on inapplicable statutes to mandate payment of the bonus component previously withheld.

Mots-clés

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congé parental ou familial prime de salaire ancienneté de service rémunération impayée résiliation injustifiée du bail suspension des prestations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 3142-1, L. 3141-5, et L. 1225-24 du code du travail

These articles were explicitly cited in the main grounds for the partial cassation regarding the prime d'assiduité.

Art. 700 du code de procédure civile

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of costs claims.

Art. 1021 du code de procédure civile

This article was cited in the final procedural paragraph regarding the promulgation of the judgment.

Art. 452 du code de procédure civile

This article was cited in the final procedural paragraph regarding the promulgation of the judgment.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° D 17.18-011 et E 17-18.012 ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois :

Vu les articles L. 3142-1, L. 3141-5, et L. 1225-24 du code du travail ;

Attendu, selon les jugements attaqués, que Mme X... et M. Y..., salariés de la société Tournaire, ont saisi le conseil des prud'hommes afin d'obtenir le paiement d'un rappel sur prime d'assiduité, ainsi que des dommages-intérêts pour discrimination, outre la transmission de la décision à intervenir au procureur de la République en application de l'article 40 du code de procédure pénale ;

Attendu que pour faire droit aux demandes au titre de la prime d'assiduité, les jugements énoncent que l'article L. 3142 du code du travail dispose que les jours d'absence pour événements familiaux n'entraînent pas de réduction de la rémunération, que si les congé de maternité et de paternité n'entrent pas strictement dans la liste de l'article L. 3142-1 du code du travail des événements familiaux justifiant une autorisation exceptionnelle d'absence, force est de constater que ces congés justifient que leur bénéfice n'ait aucune incidence sur la rémunération des intéressés, qu'en l'espèce, le reliquat de prime d'assiduité réclamée par les demandeurs doit donc être versé et un bulletin de salaire rectificatif doit leur être remis ;

Attendu cependant que si l'employeur peut tenir compte des absences, même motivées par la grossesse ou la paternité, pour le paiement d'une prime, c'est à la condition que toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il n'était pas contesté que l'employeur n'excluait aucune réduction en cas d'absences non susceptibles d'être légalement assimilées à du temps de travail effectif tels que les congés pour événements familiaux conventionnels, le conseil des prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la société Tournaire au paiement d'une somme au titre de la prime d'assiduité, ainsi qu'à remettre aux salariés un bulletin de salaire rectifié correspondant à ce rappel de rémunération, les jugements rendus le 25 novembre 2014, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Grasse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nice ;

Condamne Mme X... et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par le président et Mme Goasguen, conseiller doyen en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en l'audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi n° D 17-18.011 par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Tournaire

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné la société TOURNAIRE à verser à Mademoiselle X... les sommes de 770 € à titre de rappel de prime d'assiduité et 350 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que de l'AVOIR condamnée à remettre à Mademoiselle X... un bulletin de salaire correspondant à ce rappel de rémunération ;

AUX MOTIFS QUE « l'article L. 3142 du code du travail dispose que « les jours d'absence pour évènements familiaux n'entraînent pas de réduction de la rémunération » ; si le congé de maternité n'entre pas strictement dans la liste (de l'article L 3142-1 du code du travail) des évènements familiaux justifiant une autorisation exceptionnelle d'absence de la salariée, force est de constater que ce congé justifie que son bénéfice n'ait aucune incidence sur la rémunération de l'intéressée, mère de famille ; en l'espèce, le reliquat de prime d'assiduité réclamée par Amélie X... doit donc être versé et un bulletin de salaire rectificatif doit lui être remis » ;

1. ALORS QUE les périodes de congé de maternité ne sont assimilées à des périodes de travail effectif que pour la détermination de la durée des congés payés et les droits que la salariée tient de son ancienneté ; qu'un accord collectif peut tenir compte des absences pour le paiement d'une prime, dès lors que toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution ; qu'en l'espèce, les protocoles d'accord du 7 juillet 1978 puis du 27 juin 1980 prévoyaient le paiement d'une « prime d'assiduité », laquelle était « versée à tous les salariés de l'entreprise qui, ayant au moins un an d'ancienneté, n'ont pas perdu 500 heures de travail sur l'horaire normal », le montant de cette prime étant déterminé en fonction du nombre d'heures travaillées par rapport au nombre d'heures « normales » sans distinction du motif de l'absence ; que, pour faire droit à la demande de rappel de prime d'assiduité formée par Mademoiselle X..., prime dont elle n'avait pas bénéficié sur l'exercice litigieux à raison de durée des absences totalisées durant son congé de maternité, le conseil de prud'hommes a retenu que « si le congé de maternité n'entre pas strictement dans la liste (de l'article L 3142-1 du code du travail) des évènements familiaux justifiant une autorisation exceptionnelle d'absence de la salariée, force est de constater que ce congé justifie que son bénéfice n'ait aucune incidence sur la rémunération de l'intéressée, mère de famille » ; qu'en statuant ainsi, par référence à des dispositions inapplicables au congé de maternité, qui n'est

légalement assimilé à une période de travail effectif que s'agissant de la détermination de la durée des congés et des droits que la salariée tient de son ancienneté, et quand la prime d'assiduité instituée au sein de l'entreprise était fonction des absences, sans prévoir son paiement durant le congé de maternité, ni distinguer entre les motifs d'absence, le conseil des prud'hommes a violé les articles L. 3142-1, L. 3141-5, et L. 1225-24 du code du travail, ensemble les protocoles d'accord du 4 juillet 1978 et du 27 juin 1980 ;

2. ET ALORS subsidiairement QU'en application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé l'article 12 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi n° E 17-18.012 par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Tournaire

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné la société TOURNAIRE à verser à Monsieur Y... les sommes de 838,75 € à titre de rappel de prime d'assiduité et 350 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que de l'AVOIR condamnée à remettre à Monsieur Y... un bulletin de salaire correspondant à ce rappel de rémunération ;

AUX MOTIFS QUE « l'article L. 3142 du code du travail dispose que « les jours d'absence pour évènements familiaux n'entraînent pas de réduction de la rémunération » ; si le congé de paternité n'entre pas strictement dans la liste (de l'article L 3142-1 du code du travail) des évènements familiaux justifiant une autorisation exceptionnelle d'absence du salarié, force est de constater que la finalité de ce congé, destiné à renforcer l'égalité des droits des hommes et des femmes et à favoriser l'investissement affectif du père auprès du nourrisson, justifie que son bénéfice n'ait aucune incidence sur la rémunération du salarié, père de famille ; en l'espèce, le reliquat de prime d'assiduité réclamé par Eric Y... doit donc être versé et un bulletin de salaire rectificatif doit lui être remis » ;

1. ALORS QUE les périodes de congé de paternité ne sont assimilées à des périodes de travail effectif que pour la détermination de la durée des congés payés ; qu'un accord collectif peut tenir compte des absences pour le paiement d'une prime, dès lors que toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution ; qu'en l'espèce, les protocoles d'accord du 4 juillet 1978 puis du 27 juin 1980 prévoyaient le paiement d'une « prime d'assiduité », laquelle était « versée à tous les salariés de l'entreprise qui, ayant au moins un an d'ancienneté, n'ont pas perdu 500 heures de travail sur l'horaire normal », le montant de cette prime étant déterminé en fonction du nombre d'heures travaillées par rapport au nombre d'heures « normales » sans distinction du motif de l'absence ; que, pour faire droit à la demande de rappel de prime d'assiduité de Monsieur Y..., dont le montant avait été déterminé en prenant en considération son absence durant son congé de paternité, le conseil de prud'hommes a retenu que « si le congé de paternité n'entre pas strictement dans la liste (de l'article L. 3142-1 du code du travail) des évènements familiaux justifiant une autorisation exceptionnelle d'absence du salarié, force est de constater que la finalité de ce congé, destiné à renforcer l'égalité des droits des hommes et des femmes et à favoriser l'investissement affectif du père auprès du nourrisson, justifie que son bénéfice n'ait aucune incidence sur la rémunération du salarié, père de famille » ; qu'en statuant ainsi, par référence à des dispositions inapplicables au congé de paternité, lequel n'est légalement assimilé à une période de travail effectif que relativement à la détermination de la durée des congés, et quand la prime d'assiduité instituée au sein de l'entreprise était fonction des absences, sans prévoir son paiement durant le congé de paternité, ni distinguer entre les motifs d'absence, le conseil des prud'hommes a violé les articles L. 3142-1 et L. 3141-5 du code du travail, ensemble les protocoles d'accord du 4 juillet 1978 et du 27 juin 1980 ;

2. ET ALORS subsidiairement QU'en application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé l'article 12 du code de procédure civile.