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16-20640 Généré par l'IA

Supreme Court Decision Rectification Regarding Scope of Cassation in Employment Contract Termination and Remuneration Award

Numéro de cause 16-20640
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Supreme Court of Cassation partially revoked a prior ruling from the Paris Court of Appeal because an earlier decision from the Supreme Court itself, which partially quashed the appeal ruling, contained an error regarding the scope of the cassation; specifically, the previous decision incorrectly omitted that the cassation pertained to the judicial termination of the employment contract, whereas it should have also included the appellate court's award of an additional sum for 2014 remuneration, leading the current court to partially retract the prior decision and clarify that the judgment is quashed only insofar as it ordered the termination of the employment contract, consequently remitting those specific financial aspects to a differently constituted Paris Court of Appeal.

Regeste Legislator

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Supreme Court Decision Rectification Regarding Scope of Cassation in Employment Contract Termination and Remuneration Award: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.

Mots-clés

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rectification de la décision résiliation de contrat cognition du pourvoi en cassation droit à la résolution du contrat annulation de sentence arbitrale arrêts en interprétation
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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par arrêt du 16 mai 2018, la chambre sociale de la Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt rendu le 18 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Attendu que, par suite d'une erreur non imputable aux parties, sur la portée de la cassation entreprise, il n'a pas été indiqué que la cassation portait sur la condamnation de la société MC Kinsey et Compagny à payer à M. Y... la somme de 44 274,41 euros au titre de la rémunération additionnelle pour l'année 2014 outre congés payés afférents, alors que cette cassation portait sur le dispositif de l'arrêt en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail ;

Qu'il y a donc lieu de rabattre partiellement l'arrêt du 16 mai 2018 et de rectifier le dispositif en conséquence ;

PAR CES MOTIFS :

Rabat partiellement l'arrêt n° 742 F-D du 16 mai 2018, sur l'étendue de la cassation prononcée et statuant à nouveau :

Rectifie le dispositif comme suit :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la résiliation du contrat de travail, condamne la société MC Kinsey et Compagny Inc France à verser à M. Y... les sommes de 46 086,91 euros et 92 109,34 euros à titre de rappels de rémunération structurelle pour les années 2013 et 2014 outre congés payés afférents, 44 274,41 euros à titre de rémunération additionnelle 2014 outre congés payés afférents, 500 000 euros au titre d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 156 079,34 euros au titre du complément de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 18 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;

Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement rabattu ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.