Legislator Jurisprudence & Législation
17-19860 Généré par l'IA

Rupture Agreement Validity Contingent on Timely Delivery of Signed Copy

Numéro de cause 17-19860
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige annulled
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court overturned a decision that upheld a conventional rupture agreement, holding that the appellate court erred by deeming the agreement valid despite the employer failing to provide the employee with a copy of the convention signed by both parties until after the employment contract was terminated. The Supreme Court reasoned that the delivery of a copy of the agreement signed by both parties is mandatory under the labor code as it is essential for the employee to validly request homologation and knowingly exercise their right of withdrawal within the statutory fifteen-day period, which the lower court's finding that mere delivery of a copy sufficed contradicted.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article L 1237-14 du code du travail, Articles L.1237-11 et L. 1237-14 du code du travail; Rupture Agreement Validity Contingent on Timely Delivery of Signed Copy: The Supreme Court reasoned that the delivery of a copy of the agreement signed by both parties is mandatory under the labor code as it is essential for the employee to validly request homologation and knowingly exercise their right of withdrawal within the statutory fifteen-day period, which the lower court's finding that mere delivery of a copy sufficed contradicted.

Mots-clés

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validité du contrat longa manu traditio prétention légale obligation de produire des pièces arrêts en interprétation droit de rétractation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Articles L.1237-11 et L. 1237-14 du code du travail

These articles are cited as the legal basis for the cassation because the Court of Appeal violated them regarding the requirements for a valid rupture conventionnelle (agreement for termination).

article 700 du code de procédure civile

This article was used to rule on legal expenses by rejecting the employer's request and ordering the employer to pay a sum to the employee.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L.1237-11 et L. 1237-14 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Rex Rotary le 27 mai 1994, et exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable régional des ventes ; qu'une convention de rupture datée du 15 novembre 2013 a été signée par les parties ; que contestant la validité de la rupture conventionnelle, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour dire valable la rupture conventionnelle, l'arrêt retient que la remise, par l'employeur au salarié, de l'exemplaire de la convention de rupture suffit à permettre à ce dernier d'exercer son libre consentement, de demander l'homologation et d'exercer son droit de rétractation en connaissance de cause, et que s'il est exact que le formulaire signé de l'employeur n'a été adressé au salarié qu'après la rupture du contrat de travail, en même temps que son reçu pour solde de tout compte, il n'en demeure pas moins que la convention a été valablement conclue par la signature du salarié ;

Qu'en statuant ainsi, alors que seule la remise au salarié d'un exemplaire de la convention signé des deux parties lui permet de demander l'homologation de la convention et d'exercer son droit de rétractation en toute connaissance de cause, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Rex Rotary aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Rex Rotary et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit valable la rupture conventionnelle du contrat de travail conclue entre les parties le 15 novembre 2013 et d'avoir débouté M. X... de ses demandes ;

Aux motifs que sur la validité de la rupture conventionnelle, au regard du formalisme suivi par les parties, il résulte des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail que l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie ; que la rupture résulte d'une convention signée par les parties au contrat ; que la convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieure à celui de l'indemnité prévue à l'article L 1234-9 ; qu'elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation ; qu'à compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d'entre elles dispose d'un délai de 15 jours calendaires pour exercer son droit de rétractation ; que ce droit est exercé sous la forme d'une lettre adressée par tous moyens attestant de sa date de réception par l'autre partie ; qu'à l'issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d'homologation à l'autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture ; que l'autorité administrative dispose d'un délai d'instruction de 15 jours ouvrables, à compter de la réception de la demande, pour s'assurer du respect des conditions prévues à la présente section et de la liberté de consentement des parties ; qu'à défaut de notification dans ce délai, l'homologation est réputée acquise et l'autorité administrative est dessaisie ; que l'effectivité de la convention est subordonnée à son homologation ; que l'homologation ne peut faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la convention ; que par ailleurs, la remise d'un exemplaire de la convention de rupture au salarié est nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l'homologation de la convention, dans les conditions prévues par l'article L 1237-14 du code du travail, et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d'exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause ; qu'en revanche, il n'est nullement obligatoire de remettre au salarié un document en original et signé par les deux parties, la simple remise d'un exemplaire de la convention de rupture étant suffisante à garantir le libre exercice des droits d'homologation et de rétractation du salarié, et la signature par celui-ci de la convention de rupture faisant courir, en ce qui le concerne, les délais de rétractation et d'homologation ; que M.

X... indique lui-même dans ses écritures avoir signé la convention, après l'avoir datée du 15 novembre 2013, et l'avoir retournée à l'employeur le 19 novembre 2013 ; que s'il est exact que le formulaire signé de l'employeur n'a été adressé au salarié qu'après la rupture du contrat de travail, le 31 décembre 2013, en même temps que son reçu pour solde de tout compte, il n'en demeure pas moins que la convention a été valablement conclue par la signature du salarié le 15 novembre 2013 ; qu'en décider autrement, par l'exigence, sous peine de nullité, de la remise du salarié d'un document en original signé par les deux parties, serait ajouter une condition au texte, et appliquer une sanction qu'il ne prévoit pas, alors même que la remise, par l'employeur au salarié, de l'exemplaire de la convention de rupture suffit à permettre à ce dernier d'exercer son libre consentement, de demander l'homologation et d'exercer son droit de rétractation en connaissance de cause ; qu'il convient donc de rejeter la demande en nullité de la convention fondée sur le moyen tiré de l'absence de remise en original signé des deux parties, avant la fin du contrat de travail ;

Alors que la remise d'un exemplaire de la convention de rupture au salarié, daté et signé par les deux parties, est nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l'homologation de la convention, dans les conditions prévues par l'article L. 1237-14 du code du travail, et pour garantir le libre consentement du salarié en lui permettant d'exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause ; qu'à défaut de remise d'un tel exemplaire, la convention est nulle ; qu'en énonçant qu'il n'était pas obligatoire de remettre au salarié un document en original signé par les deux parties, que la simple remise d'un exemplaire de la convention de rupture suffisait à garantir le libre exercice des droits d'homologation et de rétractation du salarié, et en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles le formulaire signé de l'employeur n'avait été adressé au salarié qu'après la rupture du contrat de travail, le 31 décembre 2013, en même temps que son reçu pour solde de tout compte, la cour d'appel a violé les articles L. 1237-11, L. 1237-14 du code du travail, 1325 du code civil.