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16-24610 Généré par l'IA

Supreme Court Partial Revocation of Judgment Due to Material Error in Indemnity Award

Numéro de cause 16-24610
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The Supreme Court partially revoked its prior decision, which had rejected an appeal by a company, because the original ruling mistakenly ordered that company to pay an indemnity under Article 700 of the Code of Civil Procedure to an employee who had made no such claim, when in fact the opposing company had made the request. The Court reasoned that since the error in the prior judgment was purely material and not the fault of the parties, it was appropriate to partially recall the decision to correct the unfounded award of attorney's fees, ultimately rejecting the request made by the other company under the relevant article.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public; Supreme Court Partial Revocation of Judgment Due to Material Error in Indemnity Award: The Court reasoned that since the error in the prior judgment was purely material and not the fault of the parties, it was appropriate to partially recall the decision to correct the unfounded award of attorney's fees, ultimately rejecting the request made by the other company under the relevant article.

Mots-clés

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jugement civil demande partielle erreur manifeste indemnisation de l'erreur judiciaire erreur de fait commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du code de procédure civile

Cited as the basis for rejecting the claim for compensation under Article 700 filed by the wrong party.

Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public

Rule regarding the allocation of the costs of the present decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la décision n° 10504 F rendue par la chambre sociale de la Cour de cassation le 11 avril 2018 (pourvoi n° F 16-24.610 ) rejetant de façon non spécialement motivé le pourvoi formé par la Société Onyx - Auvergne Rhône-Alpes à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 23 septembre 2016 ;

Attendu que la décision condamne la société Onyx - Auvergne Rhône-Alpes aux dépens et à payer à M. Y..., le salarié, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors que ce dernier n'était pas constitué et n'a donc formé aucune demande à ce titre, tandis que cette demande avait été formulée par la société Séché éco services, défenderesse au pourvoi ;

Que la décision du 11 avril 2018 ayant été rendue sur une erreur matérielle qui n'est pas imputable aux parties, il y a lieu de rabattre partiellement cette décision en ce qu'il condamne la société Onyx - Auvergne Rhône-Alpes à payer à M. Y... une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Rabat partiellement la décision n° 10504 F rendue le 11 avril 2018 et statuant à nouveau :

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Séché éco services ;

Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rabattu ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit.