Cassation Court Annuls Expert Re-inscription Refusal Based on Applicant's Omitted Procedural Step
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation partially annulled the decision of a general assembly of judges that refused an individual's request for re-inscription on the list of judicial experts because the refusal was based on the dossier not being submitted to the expert commission and lacking its opinion, which was a procedural step required to precede the refusal, and the responsibility for submitting the application to the commission rested with the public prosecutor, meaning the assembly erred in law by basing its decision on the omission of a formality not incumbent upon the applicant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 2, II, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, article 11 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004; Cassation Court Annuls Expert Re-inscription Refusal Based on Applicant's Omitted Procedural Step: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision, combined with another, forms the legal basis for the annulment, as the decision was based on a flawed procedure regarding expert listing.
This provision, combined with another, forms the legal basis for the annulment, as the decision was based on a flawed procedure regarding expert listing.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Vu l'article 2, II, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, ensemble l'article 11 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;
Attendu que la décision de refus de réinscription d'un expert sur la liste dressée par une cour d'appel doit être précédée d'un avis motivé d'une commission associant des représentants des juridictions et des experts ; qu'il appartient au procureur de la République de transmettre la candidature à cette commission ;
Attendu que Mme X... a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires près la cour d'appel de Bastia dans les rubriques traduction et interprétariat en langue anglaise ; que, par délibération du 24 novembre 2017, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé sa réinscription ; que Mme X... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme X..., l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient : « dossier incomplet, non soumis à la commission - absence d'avis de la commission » ;
Qu'en statuant sur la demande de Mme X... sans que la commission ait émis un avis sur celle-ci, en lui opposant l'absence d'une diligence qu'il ne lui appartenait pas d'effectuer, l'assemblée générale des magistrats du siège a entaché sa décision d‘une erreur manifeste d'appréciation ;
D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne Mme X... ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Bastia en date du 24 novembre 2017, en ce qu'elle a refusé la réinscription de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit.