Judicial Expert Registration Expansion Denial Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual registered as a judicial expert for interpretation in Persian sought re-inscription and expansion of their registration to include translation and interpretation in Dari and Tajik, arguing that their professional and academic background, full-time work experience with various administrative bodies, and regular training demonstrated adequate knowledge of judicial procedure and language mastery. The general assembly of the appellate court rejected the request because the individual failed to sufficiently justify their knowledge of the guiding principles of trial proceedings and applicable rules of procedure for expert instructions and did not meet imposed obligations; the Court of Cassation upheld this decision, finding no manifest error in the assembly's assessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le recours; Judicial Expert Registration Expansion Denial Upheld: The general assembly of the appellate court rejected the request because the individual failed to sufficiently justify their knowledge of the guiding principles of trial proceedings and applicable rules of procedure for expert instructions and did not meet imposed obligations; the Court of Cassation upheld this decision, finding no manifest error in the assembly's assessment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final operative order of the court, dismissing the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X..., inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Caen dans la rubrique interprétariat en langue persane, a sollicité sa réinscription dans cette rubrique et l'extension de son inscription aux rubriques traduction en persan, interprétariat et traduction en dari et tajik (farsi) ; que par une décision du 10 novembre 2017, contre laquelle celui-ci a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs qu'il ne justifiait pas de la connaissance qu'il avait acquise des principes directeurs du procès et des règles de procédure applicables aux mesures d'instruction confiées à un technicien et ne respectait pas les obligations qui lui étaient imposées ;
Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X... fait valoir que son parcours professionnel et universitaire justifie pleinement d'une connaissance adéquate du métier d'interprète-traducteur et d'une maîtrise parfaite des deux langues, le français et le persan (farsi et dari), qu'il exerce le métier d'interprète-traducteur à plein temps à l'association ISM interprétariat et que, dans le cadre de son travail, il est amené à travailler journellement avec le service de la police, des préfectures, de l'OFPRA, de l'OFFII et qu'il participe régulièrement à des formations sur l'éthique et les techniques de l'interprétariat proposées par l'association ISM pour les salariés ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit.