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18-60076 Généré par l'IA

Applicant v. Lyon Court of Appeal on Judicial Expert Registration

Numéro de cause 18-60076
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought initial registration as a judicial expert in Hebrew translation with the Lyon Court of Appeal, but the general assembly of magistrates rejected the application on the grounds that the candidate lacked professional experience in the requested specialty, despite the applicant citing extensive academic and teaching experience in Hebrew, including fluency in modern and ancient forms. The Court of Cassation upheld the rejection, reasoning that the general assembly's decision, based on the submitted documentation, was free from manifest error in its assessment of the applicant's qualifications for the expert role.

Regeste Legislator

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Applicant v. Lyon Court of Appeal on Judicial Expert Registration: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit.

Mots-clés

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motifs de cassation acte de candidature honoraires de l'expert langue de la procédure choix de l'expert constatation de droits subjectifs
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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon dans la rubrique traduction en hébreu ; que, par décision du 1er décembre 2017, contre laquelle il a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que le candidat ne justifiait pas d'une expérience professionnelle dans la spécialité demandée ;

Attendu que M. X... fait valoir que son parcours, ayant débuté par six ans dans un institut supérieur d'études talmudiques, puis ayant été poursuivi par une année en Israël et cinq années à New York, lui a permis de devenir polyglotte, que, titulaire d'une licence d'hébreu et d'un DEUG de droit et donnant des cours d'hébreu depuis dix ans, il dispose d'une bonne expérience professionnelle au niveau de la traduction et que parlant couramment l'hébreu et maîtrisant parfaitement l'hébreu écrit, moderne comme ancien, il est parfaitement en mesure de faire office de traducteur et d'interprète pour la cour d'appel ;

Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par M. X..., a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;

D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit.