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17-19907 Généré par l'IA

Appeal Radiation Following Party Death and Failure to Resume Proceedings

Numéro de cause 17-19907
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The court pronounces the radiation of an appeal filed after the death of the opposing party was notified, as the appellant failed to take the necessary steps to resume the proceedings within the three-month period previously granted by the Court of Cassation following the interruption of the instance.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, Articles 370 et 376 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile; Appeal Radiation Following Party Death and Failure to Resume Proceedings: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille dix-huit.

Mots-clés

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allocation de décès délai raisonnable de la procédure relief qualité pour recourir audition ou interrogatoire ajournement de débats

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Articles 370 et 376 du code de procédure civile

These articles provided the basis for the court's decision to rule on the procedural consequence following the notification of death and failure to resume the proceedings.

Vu l'article 700 du code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to reject the request concerning costs under this provision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ;

Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation le 14 juin 2017 contre un arrêt rendu le 8 mars 2017 par la cour d'appel de Paris, dans une instance l'opposant à B.... Z... ;

Attendu que celle-ci est décédée le [...] et que son décès a été notifié à Mme X... ;

Attendu qu'un arrêt de la Cour de cassation (1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-19.907) a constaté l'interruption de l'instance, imparti à Mme X... un délai de trois mois en vue de la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement, dans ce délai, des diligences nécessaires à la reprise de l'instance, la radiation du pourvoi serait prononcée ;

Qu'aucune diligence n'ayant été accomplie dans ledit délai, il y a lieu de prononcer la radiation du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

PRONONCE la radiation du pourvoi n° Q 17-19.907 ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille dix-huit.