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17-22364 Généré par l'IA

Tax Authority Appeal Regarding Enforcement Deadline for Suspended Debt Claims

Numéro de cause 17-22364
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In an appeal following a real estate seizure, a specialized tax collection authority appealed a decision that partially declared its claim for back taxes inadmissible because the tax debt's exigibility was suspended due to the debtors' administrative tax claim filed under a provision allowing for payment deferral. The high court quashed the appellate ruling, reasoning that under execution procedure law, a secured creditor must declare their entire registered claim, including principal, interest, and fees, within a strict two-month deadline to avoid forfeiture of their security rights for the sale proceeds distribution, irrespective of whether the claim's actual enforceability is temporarily suspended by a pending tax dispute or deferral request.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, L. 331-2 du code des procédures civiles d'exécution, R. 322-7 du code des procédures civiles d'exécution, R. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution; Tax Authority Appeal Regarding Enforcement Deadline for Suspended Debt Claims: The high court quashed the appellate ruling, reasoning that under execution procedure law, a secured creditor must declare their entire registered claim, including principal, interest, and fees, within a strict two-month deadline to avoid forfeiture of their security rights for the sale proceeds distribution, irrespective of whether the claim's actual enforceability is temporarily suspended by a pending tax dispute or deferral request.

Mots-clés

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poursuite pour dettes fiscales autorité fiscale sûretés en matière d'impôts motifs de cassation péremption du droit administratif délai de paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 331-2 du code des procédures civiles d'exécution

This article defines the condition (declaration of claim) under penalty of forfeiture of the security benefit, which is the main ground for the partial cassation.

R. 322-7 du code des procédures civiles d'exécution

This article, along with L. 331-2, establishes the obligation for creditors to declare their claims, forming the substantive basis for the Court's decision.

R. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution

This article, along with L. 331-2, establishes the obligation for creditors to declare their claims, forming the substantive basis for the Court's decision.

Article 700 du code de procédure civile

This provision was applied in the dispositive to rule on the costs related to the legal representation claims of one party.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 331-2, R. 322-7 et R. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu selon ces textes, qu'à peine de déchéance du bénéfice de leur sûreté pour la distribution du prix de vente de l'immeuble, les créanciers doivent déclarer dans le délai de deux mois à compter de la dénonciation du commandement de payer valant saisie, les créances inscrites sur le bien saisi en principal, frais et intérêts échus, avec indication du taux des intérêts moratoires, par acte d'avocat déposé au greffe du juge de l'exécution et accompagné d'une copie du titre de créance et du bordereau d'inscription ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir délivré à M. et Mme X... un commandement valant saisie immobilière, la fédération du Parti socialiste du Gard les a assignés à l'audience d'orientation d'un juge de l'exécution, ainsi que le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Gard, créancier ayant inscrit une sûreté sur le bien saisi, qui a déclaré une créance d'un certain montant au titre d'impositions pour les années 2007 à 2012 ; que le comptable du pôle du recouvrement spécialisé du Gard a relevé appel du jugement du juge de l'exécution ayant déclaré partiellement irrecevable sa déclaration de créance, limitant celle-ci aux impositions et majorations non objet d'une demande de sursis à paiement formulée par M. et Mme X... en application de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ;

Attendu que pour confirmer sur ce point le jugement, l'arrêt retient que le juge de l'exécution doit notamment vérifier à l'audience d'orientation que la créance déclarée par un créancier inscrit est exigible, qu'aucune décision définitive n'ayant été prise par l'administration ou le tribunal compétent sur la réclamation formée par M. et Mme X..., relative aux impôts, contributions et majorations au titre des années 2007 à 2012, et assortie d'une demande de sursis à paiement en application de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, l'action en recouvrement de l'impôt par l'administration fiscale pour la période concernée par la réclamation est suspendue par application de cet article et la créance du comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Gard ne peut être considérée comme exigible pour les sommes visées par la réclamation de M. et Mme X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'à peine de déchéance du bénéfice de sa sûreté, tout créancier inscrit doit déclarer sa créance, peu important que son exigibilité soit suspendue en conséquence d'une réclamation présentée dans les conditions prévues par l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait déclaré partiellement irrecevable la créance du comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Gard au titre de l'imposition objet de la réclamation des époux X... en date du 5 août 2015, l'arrêt rendu le 15 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la fédération du Parti socialiste du Gard ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour le comptable du pôle du recouvrement spécialisé du Gard.

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a confirmé le jugement entrepris et déclaré partiellement irrecevable la créance du comptable du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) du Gard au titre de l'imposition faisant l'objet d'une réclamation ;

AUX MOTIFS QU' «il se déduit des dispositions de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, que le juge de l'exécution doit examiner les contestations à l'audience d'orientation, et non lors de la distribution du prix de vente ainsi que le soutien à tort le comptable du pôle de recouvrement du Gard , que le juge de l'exécution doit notamment vérifier que la créance est exigible, qu'aucune décision définitive n'ayant été prise par l'administration ou le tribunal compétent sur la réclamation des époux X..., l'action en recouvrement de l'impôt par l'administration fiscale pour la période concernée par la réclamation est suspendue en application de l'article L 277 du livre des procédures fiscales et la créance du comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Gard ne peut être considérée comme exigible pour les sommes visées par la réclamation des époux X..., que par conséquent il confirme le jugement déféré en ce qu'il a limité la créance du comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Gard aux impositions et majorations qui n'ont pas donné lieu à la réclamation du 5 août 2015 » ;

ALORS QUE tout créancier inscrit doit, à peine de déchéance, déclarer sa compétence peu important qu'elle ne soit pas exigible ; qu'au stade de l'audience d'orientation, le contrôle du juge porte uniquement sur la régularité de la procédure de déclaration ; qu'en considérant que le juge de l'exécution doit vérifier que la créance est exigible, non pas seulement lors de la distribution du prix, mais dès l'audience d'orientation, pour limiter la créance de l'administration à la seule part non contestée, la cour d'appel violé ensemble les articles L 331-1 et 2 du code des procédures civiles d'exécution (CPCE) et fait une fausse application des articles L 277 du LPF et R 311-5 du CPCE.