Legislator Jurisprudence & Législation
18/024471 Généré par l'IA

Appeal of Involuntary Hospitalization Upheld Despite Procedural Defects

Numéro de cause 18/024471
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellate court reviewed an appeal against a lower court order maintaining the involuntary hospitalization of an individual based on persistent depressive symptoms and ongoing suicidal risk, as evidenced by medical certificates. The court dismissed procedural challenges arguing irregularities, specifically that a medical certificate lacked a required signature and that the patient's admission and rights were notified late, determining these technical defects did not cause the appellant material harm or affect the legality of the hospitalization measure itself. Consequently, finding that the statutory conditions for continued involuntary psychiatric care were met due to the continuing danger posed by the patient's mental state, the appellate court confirmed the decision to maintain the hospitalization.

Regeste Legislator

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L. 3212-1 du code de la santé publique, L 3211-3 du code de la santé publique, Laissons les dépens à la charge de l'Etat; Appeal of Involuntary Hospitalization Upheld Despite Procedural Defects: The court dismissed procedural challenges arguing irregularities, specifically that a medical certificate lacked a required signature and that the patient's admission and rights were notified late, determining these technical defects did not cause the appellant material harm or affect the legality of the hospitalization measure itself. Consequently, finding that the statutory conditions for continued involuntary psychiatric care were met due to the continuing danger posed by the patient's mental state, the appellate court confirmed the decision to maintain the hospitalization.

Mots-clés

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contrôle de la procédure réexamen médical affections psychiatriques base légale traitement médical forcé recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 3212-1 du code de la santé publique

This article was the basis for confirming the contested order, as its conditions for continued complete hospitalization were met.

L 3211-3 du code de la santé publique

Cited in the reasoning to dismiss the procedural irregularity argument regarding the patient's rights notification.

R. 91, R. 93 (-2o), R. 93-2 et R. 117 (-9o) du code de procédure pénale

These procedural codes were cited in the preamble before the decision.

L. 3211–1 et suivants, R. 3211 – 1 et suivants du code de la santé publique

These codes were cited in the preamble as the general framework for non-consensual hospitalization review.

Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public

This concerns the communication of the decision to the Public Prosecutor.

Laissons les dépens à la charge de l'Etat

This specifies the allocation of costs.

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Texte complet

COUR D'APPEL de CAEN

Juridiction du Premier Président

Contentieux des personnes hospitalisées sans leur consentement.

ORDONNANCE DU 21 Août 2018

CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION

No RG : No RG 18/02447 - No Portalis DBVC-V-B7C-GETJ

No MINUTE : 18/40

Appel de l'ordonnance rendue le 09 Août 2018

par le Juge des libertés et de la détention de CAEN

APPELANT :

Monsieur Albert Y...

né le [...] à [...]

[...]

comparant, assisté de Me Julia Z... substituant Maître A... B..., avocat au barreau de CAEN, AJP accordée à l'audience

PARTIES INTERVENANTES :

- Le Directeur du centre hospitalier CHU-Centre C... -

[...] - [...]

Non comparant ni représenté

- M. Pascal Y... -

tiers demandeur

[...]

régulièrement convoqué par LRAR en date du 16 août - AR non rentré au jour de l'audience

LE MINISTÈRE PUBLIC :

En l'absence du Ministère Public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,

Devant Nous, Agnès QUANTIN , présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président en date du 28 Mai 2018, assistée de Ghislaine LEPELLEY, greffière

DÉBATS à l'audience publique du 21 Août 2018;

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée le même jour et leur sera immédiatement notifiée ;

ORDONNANCE prononcée publiquement le 21 Août 2018 et signée par Agnès QUANTIN présidente de chambre, déléguée par le premier président, et , Ghislaine LEPELLEY greffière ;

Nous, Agnès QUANTIN , magistrat délégué,

Vu les articles L. 3211 –1 et suivants, R. 3211 – 1 et suivants du code de la santé publique et R. 91, R. 93 (-2o), R. 93-2 et R. 117 (-9o) du code de procédure pénale ;

Vu l'ordonnance du 09 Août 2018 du Juge des libertés et de la détention de CAEN qui a maintenu l'hospitalisation complète de Albert Y..., hospitalisé à [...] depuis le 30 juillet 2018;

Vu la notification de cette ordonnance le 09 août 2018 à la personne hospitalisée ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par cette personne le 09 Août 2018 ;

Vu les avis adressés le 16 août 2018 aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 21 Août 2018;

Vu les pièces du dossier ;

Vu l'avis écrit de Madame Marie BESSE , avocat général,

Vu le certificat médical de situation établi par le docteur Anaïs D... le 17 août 2018 ;

Albert Y... et Maître Julia Z... ayant été entendus et la personne hospitalisée ou son avocat ayant eu la parole en dernier ;

DÉCISION :

Sur les irrégularités de procédure

A l'audience du 21 août 2018 , l'avocat de Monsieur Y... soulève des irrégularités de procédure.

Il soutient que le certificat médical du 1er août 2018 ( certificat des 24 h) ne comporte ni la signature manuscrite, ni la signature électronique de son auteur, ce qui entraîne l'irrégularité de la procédure.

Il soutient par ailleurs que la décision d'admission du 31 juillet 2018 et des droits du patient a été notifiée tardivement à son client le 2 août 2018 et que cette notification tardive entraîne également l'irrégularité de la procédure.

L'absence de signature du certificat médical du 1er août 2018 est une irrégularité formelle qui ne fait pas grief à Monsieur Y... dans la mesure où il n'est pas contesté qu'il a bien été examiné le 1er août 2018 par le docteur Anais D... qui a établi le certificat médical.

La notification de la décision d'admission du 31 juillet 2018 à la date du 2 août 2018 n'a pas porté atteinte aux droits du patient, le délai étant raisonnable et Monsieur Y... ayant, selon le certificat d'admission, été informé dès le 31 juillet 2018 du projet de décision sur ses soins psychiatriques.

Par ailleurs si l'article L 3211-3 du code de la santé publique exige qu'une personne hospitalisée sans son consentement soit informée, dès son admission ou aussitôt que son état de santé lui permet , sur ses droits, le défaut d'accomplissement de cette obligation, qui se rapporte à l'exécution de la mesure d'hospitalisation sans consentement, est sans influence sur sa légalité et, partant, ne peut justifier la mainlevée de cette mesure par le juge judiciaire.

Il convient donc de rejeter les exceptions d'irrégularité de la procédure.

Sur le fond.

Il résulte des l'ensemble des certificats et avis médicaux au dossier que Monsieur Albert Y... présente des symptômes dépressifs, qu'il ne critique pas ses idées suicidaires, que le risque d'un passage à l'acte suicidaire est persistant.

Tous les médecins concluent que la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur Y... doit se poursuivre.

Les conditions de l'article L 3212-1 du code de la santé publique sont donc réunies de telle sorte qu'il convient de confirmer l'ordonnance du juge de la liberté et de la détention du 9 août 2018.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par ordonnance,

Rejetons les moyens relatifs à la régularité de la procédure,

Confirmons l'ordonnance entreprise ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à Monsieur Albert Y..., son conseil Mâitre B..., Monsieur le directeur du CHU - centre C... - [...]- [...] , Monsieur Pascal Y...,tiers demandeur,

Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

La greffière La présidente de chambre, déléguée

Ghislaine LEPELLEY Agnès QUANTIN