Bail Constitutionality Challenge Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation addressed a priority question of constitutionality concerning the provisions of the Code of Criminal Procedure regarding the guarantee provided by bail, specifically whether it infringes upon the presumption of innocence, property rights, equality, or freedom of movement. The court determined that there was no need to refer the question to the Constitutional Council because the challenged legislative provision does not raise a serious constitutional issue; judicial measures, including restrictive ones like bail before a conviction, are permissible when there are sufficient indications of criminal participation, and the bail funds serve as provisional security that is restorable, while the amount is adaptable to the defendant's resources, thus not violating equality or disproportionately affecting property rights or freedom of movement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 142 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 142 du code de procédure pénale; Bail Constitutionality Challenge Dismissed: The court determined that there was no need to refer the question to the Constitutional Council because the challenged legislative provision does not raise a serious constitutional issue; judicial measures, including restrictive ones like bail before a conviction, are permissible when there are sufficient indications of criminal participation, and the bail funds serve as provisional security that is restorable, while the amount is adaptable to the defendant's resources, thus not violating equality or disproportionately affecting property rights or freedom of movement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the subject of the Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) which the court ultimately decided not to refer.
Cited to establish the composition of the chamber that deliberated on the decision.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° S 18-83.531 F-D
N° 2052
8 AOÛT 2018
CG10
NON LIEU À RENVOI
M. STRAEHLI, conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le huit août deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle DELAMARRE et JEHANNIN et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 2 juillet 2018 et présentée par :
-
M. Jean-Michel Z...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 14 mai 2018, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroqueries et tentative d'escroqueries en bande organisée, complicité d'escroqueries, blanchiment, faux et usage, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire, et modifié le montant du cautionnement assortissant cette mesure ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"L'article 142 du code de procédure pénale, en ce qu'il prévoit que le cautionnement que la personne mise en examen peut être amenée à fournir garantit :
-«1°(
) l'exécution du jugement, ainsi que, le cas échéant, l'exécution des autres obligations qui lui ont été imposées ;
- 2° le paiement dans l'ordre suivant : a) de la réparation des dommages causés par l'infraction et des restitutions, ainsi que de la dette alimentaire lorsque la personne mise en examen est poursuivie pour le défaut de paiement de cette dette ; b) des amendes, porte-t-il atteinte à la présomption d'innocence garantie par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, au droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, au principe d'égalité garanti par l'article 6 de ladite Déclaration et à la liberté d'aller et venir garantie par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ?" ;
Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, en ce que la disposition légale critiquée ne porte pas atteinte à la présomption d'innocence ni à la liberté d'aller et venir, dès lors que ces principes ne font pas obstacle à ce que l'autorité judiciaire soumette à des mesures restrictives ou privatives de droits, avant toute déclaration de culpabilité, une personne à l'encontre de laquelle existent des indices suffisants quant à sa participation à la commission d'un délit ou d'un crime, lesdites mesures étant prononcées par un juge, et susceptibles de recours juridictionnel ;
Que la disposition contestée ne porte pas non plus une atteinte disproportionnée au droit de propriété, dès lors que les sommes versées à titre de cautionnement tant au titre du 1° que du 2° de l'article 142 du code de procédure pénale ne peuvent être considérées comme confisquées, et ne sont versées qu'à titre provisoire, révisable et en toute hypothèse conservatoire, devant être restituées au mis en examen en cas de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement ;
Qu'enfin, elle ne porte pas atteinte au principe d'égalité, dès lors qu'en application de l'article 138, 11°, du code de procédure pénale, son montant et son délai de versement doivent tenir compte des ressources et des charges de la personne mise en examen, ce qui permet de les adapter, sans risque de discrimination, à la situation particulière des personnes concernées, le tout dans le cadre de garanties égales, notamment quant aux conditions de recours et au respect des droits de la défense ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Straehli conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. X..., conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Le Rapporteur Le Président
Le Greffier de chambre