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18-83416 Généré par l'IA

Drug Offense Detention Upheld

Numéro de cause 18-83416
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a decision confirming pre-trial detention for an individual charged with drug offenses and criminal association, where the lower court justified the detention based on serious and consistent evidence indicating the appellant's probable involvement in transactions involving significant quantities of cannabis and heroin, substantial estimated profits, and the risk of recidivism, despite the lack of prior convictions, further noting the appellant failed to substantiate an alleged employment contract or psychological follow-up, leading the judges to conclude that only detention served as an adequate measure against repeating the offense, superior to judicial supervision or electronic monitoring.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Drug Offense Detention Upheld: The Court of Cassation rejected an appeal against a decision confirming pre-trial detention for an individual charged with drug offenses and criminal association, where the lower court justified the detention based on serious and consistent evidence indicating the appellant's probable involvement in transactions involving significant quantities of cannabis and heroin, substantial estimated profits, and the risk of recidivism, despite the lack of prior convictions, further noting the appellant failed to substantiate an alleged employment contract or psychological follow-up, leading the judges to conclude that only detention served as an adequate measure against repeating the offense, superior to judicial supervision or electronic monitoring.

Mots-clés

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détention provisoire infraction fixation de la peine pour stupéfiants sursis à l'exécution de la peine récidive d'infraction possession illicite de stupéfiants

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order rejecting the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

M. Sébastien Z...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 19 avril 2018, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137-1 et 144 du code de procédure pénale ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de placement en détention provisoire, l'arrêt énonce qu'il résulte des éléments de l'information des indices graves ou concordants à l'encontre de M. Sébastien Z... rendant vraisemblable sa participation aux faits qui lui ont été notifiés au titre de sa mise en examen et pour lesquels il encourt une peine supérieure à cinq ans d'emprisonnement, que même s'il n'a jamais été condamné, la durée des faits qui lui sont reprochés, le nombre de ses clients, les quantités cédées de cannabis, soit neuf kilogrammes, mais aussi d'héroïne, soit 200 grammes, le profit généré par ce trafic tel qu'estimé par le mis en examen, et l'addiction de ce dernier au cannabis sont de nature à faire craindre un renouvellement des faits ; que les juges ajoutent que devant la chambre de l'instruction, il n'est justifié ni du contrat de travail allégué, ni d'un suivi psychologique en addictologie ; que les juges en déduisent que, dans ces conditions, seule la détention provisoire permet de faire obstacle au renouvellement de l'infraction et qu'au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, la détention provisoire constitue donc l'unique moyen de parvenir aux objectifs ainsi définis qui ne sauraient être atteints suffisamment par un placement sous contrôle judiciaire ou une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, compte tenu des risques susvisés, quelles que soient les obligations imposées ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Straehli, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. X..., conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.