Legislator Jurisprudence & Législation
18-83353 Généré par l'IA

Right to Appear in Person Before Indictment Chamber for Incarcerated Accused

Numéro de cause 18-83353
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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In a criminal appeal challenging a decision to send the accused to trial for complicity in arbitrary detention with torture and organized receiving of stolen goods, the Supreme Court of Cassation was asked whether the provision of the Code of Criminal Procedure preventing an incarcerated accused from appearing in person before the Indictment Chamber upon appeal of the committal order violates constitutional principles such as the presumption of innocence or the right to a fair trial. The Court determined there was no reason to refer the question to the Constitutional Council, reasoning that the personal appearance of parties is discretionary for the chamber, serves to allow the court to ask necessary questions, is uniformly applied to all parties, and the absence of the accused's presence does not prejudice the outcome of the procedure.

Regeste Legislator

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article 199 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 199, alinéa 4, du code de procédure pénale; Right to Appear in Person Before Indictment Chamber for Incarcerated Accused: The Court determined there was no reason to refer the question to the Constitutional Council, reasoning that the personal appearance of parties is discretionary for the chamber, serves to allow the court to ask necessary questions, is uniformly applied to all parties, and the absence of the accused's presence does not prejudice the outcome of the procedure.

Mots-clés

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garantie d'un procès équitable code de procédure pénale accusation présomption d'innocence droit d'être arrêté présentation devant l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 199, alinéa 4, du code de procédure pénale

The court determined that the challenged provision, concerning the discretionary nature of personal appearance, does not raise a serious constitutional question.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited as the legal basis for the composition of the chamber that conducted the deliberations.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Y 18-83.353 F-D

N° 1999

11 JUILLET 2018

VD1

NON LIEU À RENVOI

Mme DE LA LANCE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le onze juillet deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 20 avril 2018 et présentée par :

- M. B... Z...,

à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 27 mars 2018, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'Isère sous l'accusation de complicité d'arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraire avec actes de torture ou de barbarie et recel en bande organisée ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"Les dispositions de l'article 199 du code de procédure pénale, en ce qu'elles ne prévoient pas la possibilité au mis en examen incarcéré de comparaître personnellement devant la chambre de l'instruction lors de l'appel de l'ordonnance de mise en accusation; portent-elles atteinte aux principes de la présomption d'innocence issue de l'article 9 de la DDHC, au droit à un procès équitable issue de l'article 16 de la DDHC, aux principes de l'égalité devant la loi issues de l'article 6 de la DDHC et de l'article 1 de la DDHC ?" ;

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que, d'une part, la comparution personnelle des parties, que l'article 199, alinéa 4, du code de procédure pénale laisse à l'appréciation de la chambre de l'instruction, n'a pas pour objet de mettre celles-ci en mesure de formuler des observations mais de permettre à la juridiction de leur poser les questions qui lui paraissent utiles à l'instruction du dossier, d'autre part, toutes les parties sont soumises à cette mesure dans les mêmes conditions, et, enfin, l'absence de comparution personnelle du mis en examen ne peut préjuger en rien de l'issue de la procédure à son égard ; qu'ainsi la disposition critiquée ne porte atteinte à aucun des principes constitutionnels invoqués ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme de la Lance , conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Drai, conseiller de la chambre, M. Laurent , conseiller rapporteur ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;