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18-83540 Généré par l'IA

Prosecutor General v. Accused (Fraud Bail Dispute)

Numéro de cause 18-83540
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The prosecutor general appealed an order from the indictment chamber that granted the release of an individual charged with organized fraud and related offenses, despite the examining judge having ordered release contingent upon the provision of a specified bail amount, which the individual subsequently appealed for reduction. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the indictment chamber correctly applied the law by ordering immediate release because the appeal concerned a decision (the maintenance of the bail requirement) that effectively kept the accused detained, thereby triggering the shorter statutory time limits applicable to detention matters under procedural law, overriding the general two-month limit for appeals concerning judicial supervision.

Regeste Legislator

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article 194 du code de procédure pénale; Prosecutor General v. Accused (Fraud Bail Dispute): The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the indictment chamber correctly applied the law by ordering immediate release because the appeal concerned a decision (the maintenance of the bail requirement) that effectively kept the accused detained, thereby triggering the shorter statutory time limits applicable to detention matters under procedural law, overriding the general two-month limit for appeals concerning judicial supervision.

Mots-clés

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ordonnance de renvoi prévention d'escroquerie décisions incidentes droit judiciaire mise en liberté infractions connexes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 194 du code de procédure pénale

Cited in the sole ground of appeal, which the Court ultimately rejected by confirming the correct application of this article concerning detention deadlines.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

Le procureur général près la cour d'appel de Douai,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 27 avril 2018, qui, dans l'information suivie contre M. B... A... des chefs d'escroquerie en bande organisée, faux et usage, expédition ou réception par un entrepositaire agréé de produits relevant des contributions indirectes sans document d'accompagnement conforme, blanchiment en bande organisée et association de malfaiteurs, a ordonné sa mise en liberté ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 194 du code de procédure pénale notamment en son alinéa 3, défaut de motif et manque de base légale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. A..., dont le juge d'instruction avait ordonné la mise en liberté en le plaçant sous contrôle judiciaire avec obligation de fournir, avant sa libération, un cautionnement, a interjeté appel d'une ordonnance du même juge rejetant sa demande de réduction du montant du cautionnement ainsi fixé ;

Attendu que, pour ordonner la mise en liberté d'office du mis en examen, la chambre de l'instruction énonce que s'appliquent les délais prévus en matière de détention à l'article 194 du code de procédure pénale dès lors que l'appel porte sur une ordonnance qui a pour effet de maintenir en détention un mis en examen qui demande la mainlevée ou la modification partielle d'un contrôle judiciaire dont les obligations, tant qu'elles ne sont pas exécutées, font obstacle à sa mise en liberté ;

Attendu qu'en statuant ainsi les juges ont fait l'exacte application de la loi ;

Qu'en effet, si la chambre de l'instruction dispose d'un délai de deux mois pour statuer sur l'appel d'une ordonnance rendue par le juge d'instruction en matière de contrôle judiciaire, il en est autrement lorsque la décision a pour effet de maintenir en détention le mis en examen qui demande la modification d'un contrôle judiciaire dont les obligations, tant qu'elles ne sont pas exécutées, font obstacle à la mise en liberté ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Straehli, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Carbonaro , conseiller rapporteur, MM. Fossier, Moreau, Bellenger, Wyon, conseillers de la chambre, M. Talabardon, Mme Fouquet, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Croizier ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.