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18-83317 Généré par l'IA

Appeal Regarding Pre-Trial Detention and Access to Case File

Numéro de cause 18-83317
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The defendant, detained pending trial for drug offenses, appealed the decision prolonging his pre-trial detention, arguing that his defense rights were violated because his lawyer was not provided with a complete copy of the case file at the detention facility for the hearing, which was initially scheduled via video-conference but later held in person at the prison after a rescheduling. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that because the defendant's counsel had previously received a copy of the file and only belatedly informed the judge of their intention to be physically present with the detainee at the facility, thus failing to provide timely notice required to make the full file available there, the appellate court was justified in concluding that the defense rights had not been infringed, as the defense had adequate opportunity to present its arguments.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, article 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, article 706-71 du code de procédure pénale, article 137-3 du code de procédure pénale, article 143-1 et suivants du code de procédure pénale; Appeal Regarding Pre-Trial Detention and Access to Case File: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that because the defendant's counsel had previously received a copy of the file and only belatedly informed the judge of their intention to be physically present with the detainee at the facility, thus failing to provide timely notice required to make the full file available there, the appellate court was justified in concluding that the defense rights had not been infringed, as the defense had adequate opportunity to present its arguments.

Mots-clés

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détention provisoire consultation du dossier droit de visite recours contre décision de renvoi dispositif droits du détenu

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order, dismissing the appeal.

article 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme

These articles were cited in the single ground for cassation raised by the appellant.

article 706-71 du code de procédure pénale

This article concerning the availability of the case file was cited in the single ground for cassation raised by the appellant.

article 137-3 du code de procédure pénale

The decision confirms the regularity of the challenged ruling with respect to this article.

article 143-1 et suivants du code de procédure pénale

The decision confirms the regularity of the challenged ruling with respect to these articles concerning provisional detention.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

This article was cited regarding the composition of the panel that heard the case.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

M. Rachid A...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BESANCON, en date du 9 mai 2018, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, blanchiment et association de malfaiteurs en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 706-71 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 28 mars 2018, le juge des libertés et de la détention a adressé à l'avocat de M. A... une convocation en vue d'un débat contradictoire fixé le 10 avril 2018 et l'a informé de ce qu'il se tiendrait par voie de visio-conférence ; que le 6 avril 2018 cet avocat a fait savoir qu'il assisterait son client aux côtés de ce dernier à la maison d'arrêt ; que le 9 avril 2018, le conseil du mis en examen a sollicité le renvoi du débat à une date ultérieure ; qu'une nouvelle convocation lui a été adressée le 12 avril 2018 en vue du débat contradictoire fixé le 17 avril 2018 ; que le 16 avril 2018, cet avocat a indiqué qu'il assisterait M. A... lors dudit débat dans les locaux de la maison d'arrêt ; qu'à l'occasion de ce débat et se trouvant auprès de son client dans lesdits locaux, il a déposé des conclusions aux fins de s'opposer à la prolongation de la détention de celui-ci dès lors que la copie de l'intégralité de la procédure n'avait pas été mise à sa disposition dans lesdits locaux ; que le juge des libertés et de la détention, après avoir rejeté l'exception soulevée, a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. A... ; que ce dernier a interjeté appel de cette décision et saisi la chambre de l'instruction d'un mémoire tendant à son annulation, au motif qu'aucune copie du dossier de la procédure n'avait été mise à la disposition de son avocat , conformément aux exigences de l'article 706-71, alinéa 5, du code de procédure pénale et que la copie antérieurement remise à celui-ci était incomplète ;

Attendu que, pour rejeter ce moyen, l'arrêt énonce que le défaut de communication de certaines pièces de la procédure, en particulier en ce qu'il vise des pièces relatives à la détention provisoire et aux antécédents judiciaires des autres personnes mise en examen, n'a pas fait obstacle à l'exercice des droits de la défense, dès lors que l'intéressé et son conseil ont eu la faculté d'exposer et de développer leurs moyens après avoir pris connaissance des réquisitions du procureur de la République et des motifs de l'ordonnance de saisine rendue par le juge d'instruction ; que les juges relèvent que le conseil du mis en examen a disposé d'une copie de la procédure qui lui avait été délivrée le 21 décembre 2017 et que la procédure a été mise à sa disposition quatre jours ouvrables au plus tard avant le débat contradictoire ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'en informant le juge des libertés et de la détention, de façon certaine, de son choix de se trouver auprès de la personne détenue à la maison d'arrêt la veille de la date définitive fixée pour le débat contradictoire avec utilisation d'un moyen de communication audiovisuelle, le mis en examen n'a pas averti en temps utile ce magistrat pour mettre à la disposition de son avocat une copie intégrale du dossier dans les locaux de détention, la chambre de l'instruction, qui a constaté que les droits de la défense n'avaient pas été méconnus, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Pers, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Ricard, conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.