Legislator Jurisprudence & Législation
18-82582 Généré par l'IA

Provisional Detention Upheld Despite Lawyer's Absence Due to Rail Strike

Numéro de cause 18-82582
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, placed in provisional detention following indictment for drug offenses and criminal association, appealed the decision upholding this detention, arguing that the investigating chamber improperly rejected a request for adjournment based on a railway strike preventing the lawyer's attendance and receipt of the case file. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the railway strike was not an insurmountable event as it was predictable and substitution was possible, and that the lawyer had been properly notified of the hearing and could consult the file at the registry, rendering the delay in receiving a copy irrelevant to the validity of proceeding with the hearing.

Regeste Legislator

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article 114 du code de procédure pénale, article 197 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale; Provisional Detention Upheld Despite Lawyer's Absence Due to Rail Strike: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the railway strike was not an insurmountable event as it was predictable and substitution was possible, and that the lawyer had been properly notified of the hearing and could consult the file at the registry, rendering the delay in receiving a copy irrelevant to the validity of proceeding with the hearing.

Mots-clés

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"Validité provisoire" ordonnance de renvoi arrêts grève dossier pénal défense de choix

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited as part of the formation present for the deliberation of the decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

M.Mohamed Z...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BESANÇON, en date du 4 avril 2018, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants et participation à une association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant le placement en détention provisoire ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire du du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que M. Mohamed Z... a été mis en examen, le 16 mars 2018, du chef, notamment, d'infractions à la législation sur les stupéfiants et a été placé, le même jour, en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention ; qu'il a formé appel le 26 mars 2018 et que, convoqué devant la chambre de l'instruction le 4 avril 2018, son avocat a sollicité, la veille, le renvoi de l'audience en raison de la grève des chemins de fer et de l'impossibilité de consulter le dossier faute d'en avoir reçu la copie ;

Attendu que, pour rejeter la demande de renvoi, l'arrêt retient que la grève des agents des transports ferroviaires ne constitue pas un événement insurmontable, dès lors qu'elle a fait l'objet d'un préavis et qu'il était toujours loisible au conseil de M. Z... de se faire substituer ; que les juges ajoutent, que l'avis d'audience qui lui a été délivré par le greffe l'a été le 27 mars 2018 selon bordereau des lettres recommandées avec accusé de réception et que la circonstance qu'il ne soit pas encore en possession de la copie de la procédure est indifférente, dès lors que le dossier était consultable à tout moment au greffe du cabinet concerné, sous réserve des dispositions de l'article 114 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte, d'une part, que l'avocat du mis en examen a été avisé dans les délais et que la procédure ayant été mise à sa disposition conformément à l'article 197 du code de procédure pénale, il pouvait la consulter à tout moment dans l'attente de la transmission d'une copie de ladite procédure , d'autre part qu'il ne justifie pas de l'impossibilité de se rendre à l'audience, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.