Business Management Ban Motivation Requirement and QPC
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealing a five-year business management ban imposed by the Court of Appeal raised a priority question of constitutionality (QPC) arguing that the relevant article of the Commercial Code, which specifies the grounds for imposing the ban, violates the right to respect for private life under the Declaration of the Rights of Man and of the Citizen by not explicitly requiring judicial reasoning for the sanction. The High Court of Cassation declined to refer the QPC to the Constitutional Council because the provision in question is not novel and, more importantly, existing procedural law requires the collective procedure court to motivate its decision regarding the management ban concerning both its principle and scope based on the gravity of the faults and the individual's personal situation, rendering the raised question not serious regarding the invoked constitutional principles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 653-8 du code de commerce, article 455 du code de procédure civile, article R. 662-1 dudit code; Business Management Ban Motivation Requirement and QPC: The High Court of Cassation declined to refer the QPC to the Constitutional Council because the provision in question is not novel and, more importantly, existing procedural law requires the collective procedure court to motivate its decision regarding the management ban concerning both its principle and scope based on the gravity of the faults and the individual's personal situation, rendering the raised question not serious regarding the invoked constitutional principles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for determining that the challenged provision does not raise a serious question because the procedural code already requires motivation for the sanction.
Cited as the basis for applying Article 455 of the Code of Civil Procedure to matters governed by Book VI of the Commercial Code.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'à l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 7 décembre 2017 l'ayant condamné à une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de cinq ans, M. X... a demandé, par mémoire spécial, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
« En n'imposant pas au juge de motiver la sanction d'interdiction de gérer qu'il prononce, l'article L. 653-8 du code de commerce méconnaît-il les droits et libertés constitutionnellement garantis, et plus particulièrement l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? » ;
Attendu que l'article L. 653-8 du code de commerce énonce les cas où la mesure d'interdiction de gérer peut être prononcée ;
Attendu que cette disposition, sur laquelle est fondé l'arrêt attaqué, est applicable au litige ;
Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu, d'autre part, qu'il résulte de l'article 455 du code de procédure civile, applicable aux matières régies par le livre VI du code de commerce en vertu de l'article R. 662-1 dudit code, et auquel la disposition critiquée ne déroge pas, que le tribunal de la procédure collective qui prononce une mesure d'interdiction de gérer doit motiver sa décision, tant sur le principe que sur le quantum de la sanction, au regard de la gravité des fautes et de la situation personnelle de l'intéressé ; que la question posée ne présente donc pas de caractère sérieux au regard des exigences qui s'attachent aux principes de valeur constitutionnelle invoqués ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit.