Legislator Jurisprudence & Législation
17-13405 Généré par l'IA

Commercial Agent Safeguard Conversion to Judicial Liquidation Upheld

Numéro de cause 17-13405
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The commercial court rejected the appeal against the conversion of a safeguard procedure, initially opened for a commercial agent, into judicial liquidation, affirming that the debtor was manifestly unable to achieve recovery. The appellate court reasoned that although the debtor claimed significant outstanding receivables, these claims were contested and subject to recovery proceedings, meaning they could not be considered available assets, especially given the debtor's very limited annual turnover and lack of confirmed credit reserves or creditor moratoria to cover the immediately due liabilities, thereby sufficiently establishing that recovery was manifestly impossible and justifying the liquidation order.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 455 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article L. 631-15-2 du code de commerce, Art. 700 du code de procédure civile, Article L. 640-1 et L. 640-5 du code de commerce, Art. 66 al. 1 LTF; Commercial Agent Safeguard Conversion to Judicial Liquidation Upheld: The appellate court reasoned that although the debtor claimed significant outstanding receivables, these claims were contested and subject to recovery proceedings, meaning they could not be considered available assets, especially given the debtor's very limited annual turnover and lack of confirmed credit reserves or creditor moratoria to cover the immediately due liabilities, thereby sufficiently establishing that recovery was manifestly impossible and justifying the liquidation order.

Mots-clés

Généré par l'IA
agent recouvrement d'actifs responsabilité limitée liquidation de faillite chiffre d'affaires protection des intérêts commerciaux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 700 du code de procédure civile

The court rejected the appellant's request based on this article.

Article L. 640-1 et L. 640-5 du code de commerce

These articles were cited in the adopted grounds of the appealed decision, which the Court of Cassation confirmed by rejecting the appeal.

Art. 66 al. 1 LTF

The court ordered the appellant to pay the costs of the proceedings.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 décembre 2016), qu'une procédure de sauvegarde a été ouverte le 21 janvier 2016 à l'égard de M. Y..., agent commercial, M. Z... étant désigné mandataire judiciaire ; que cette procédure a été convertie en une procédure de redressement puis de liquidation judiciaires ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de prononcer la conversion en liquidation judiciaire alors, selon le moyen :

1°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à retenir que « M. Y... ne justifie ni de réserve de crédit ni de moratoire de la part de ses créanciers qui lui permettraient de faire face au passif exigible » et que par conséquent tout redressement de l'entreprise est manifestement impossible sans expliquer en quoi tout redressement de l'entreprise serait manifestement impossible bien que M. Y... ait justifié être créancier notamment de la société Industrias Metalicas Imetal d'une part, d'une somme de 42 800 euros et d'autre part d'une somme de 4 682,12 euros et de la société RIPLEG GRUP SI d'une somme de 188 556,43 euros, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à retenir qu'« il résulte des documents produits et des explications des parties à l'audience que le débiteur est en cessation des paiements pour être hors d'état de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et que son redressement est manifestement impossible. Il y a lieu en conséquence de faire application des articles L. 640-1 et L. 640-5 du code de commerce et de prononcer la liquidation judiciaire » sans expliquer en quoi M. Y... ne pouvait faire face à son passif exigible avec son actif disponible bien qu'il ait justifié être créancier notamment de la société Industrias Metalicas Imetal d'une part, d'une somme de 42 800 euros et d'autre part d'une somme de 4 682,12 euros et de la société Ripleg Grup SI d'une somme de 188 556,43 euros, les juges du fond ont méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile;

3°/ qu'à tout moment de la période d'observation, le tribunal peut ordonner, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible ; qu'en se bornant à retenir que M. Y... ne justifie ni de réserve de crédit ni de moratoire de la part de ses créanciers qui lui permettraient de faire face au passif exigible, qu'il est dans l'incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et que tout redressement de l'entreprise est manifestement impossible, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé si les créances détenues par M. Y... sur la société Industrias Metalicas Imetal d'une part, d'une somme de 42 800 euros et d'autre part d'une somme de 4 682,12 euros et sur la société Ripleg Grup SI d'une somme de 188 556,43 euros n'étaient pas recouvrables de manière certaine faisant partie de l'actif disponible et évitant ainsi que le redressement soit manifestement impossible, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 631-15 II du code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le chiffre d'affaires de M. Y... au titre du dernier exercice clos avant l'ouverture de la procédure collective était limité à un total annuel hors taxe de 19 685 euros, que si M. Y... invoquait diverses créances d'un montant total de 236 038,55 euros, elles faisaient l'objet de contestations donnant lieu à des procédures de recouvrement, et qu'il ne justifiait ni de réserve de crédit ni de moratoire de la part de ses créanciers, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer, à ce stade, la recherche inopérante visée par la troisième branche du moyen, a, de ces constatations et appréciations, pu déduire, par une décision motivée, que tout redressement était manifestement impossible ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Y....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l'égard de Monsieur Y....

AUX MOTIFS QU' « Au soutien de son appel, M. Y... fait valoir qu'il peut faire face à son passif, qui est fixé à 54.019,60 euros au 17 octobre 2016, par le fait de créances dont il dispose à l'égard : de la société Industrias Metalicas Metal, d'une somme de 42.800 euros et d'une autre somme de 4.682,12 euros, et de la société Riple Grup dont le siège est en Espagne, d'une somme de 188.556,43 euros. Il fait valoir qu'il a saisi un avocat Me Jean-Luc B... aux fins de récupérer les sommes dues, que ce conseil est récemment décédé, que la procédure ne semble pas avoir avancé, mais qu'il est néanmoins créancier de sommes conséquentes lui permettant de faire face au paiement des sommes dont il peut être redevable. Pour autant, alors que le chiffre d'affaires au titre du dernier exercice clos avant l'ouverture de la procédure collective était limité à un total annuel HT de 19.685 euros, ces créances ne peuvent être considérées comme un actif disponible, dès lors qu'elles font l'objet de contestations donnant lieu à procédures de recouvrement. Me Z... avance en effet à juste titre, au visa de l'article L. 631-15-2 du code de commerce, que M. Y... ne justifie ni de réserve de crédit ni de moratoire de la part de ses créanciers qui lui permettraient de faire face au passif exigible. Par conséquent, la preuve est apportée que M. Y... est dans l'incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et que tout redressement de l'entreprise est manifestement impossible, conduisant à confirmer le jugement déféré ».

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « L'article L. 631-15 II du code de commerce indique « qu'à tout moment de la période d'observation, le tribunal, la demande du débiteur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du Ministère Public ou d'office peut ordonner la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible » ; Il résulte des documents produits et des explications des parties à l'audience que le débiteur est en cessation des paiements pour être hors d'état de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et que son redressement est manifestement impossible. Il y a lieu en conséquence de faire application des articles L. 640-1 et L. 640-5 du code de commerce et de prononcer la liquidation judiciaire ».

ALORS, D'UNE PART, QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à retenir que « M. Y... ne justifie ni de réserve de crédit ni de moratoire de la part de ses créanciers qui lui permettraient de faire face au passif exigible » et que par conséquent tout redressement de l'entreprise est manifestement impossible sans expliquer en quoi tout redressement de l'entreprise serait manifestement impossible bien que Monsieur Y... ait justifié être créancier notamment de la société INDUSTRIAS METALICAS IMETAL d'une part, d'une somme de 42.800 euros et d'autre part d'une somme de 4.682,12 euros et de la société RIPLEG GRUP SI d'une somme de 188.556,43 euros, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

ALORS, D'AUTRE PART, QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à retenir qu'« il résulte des documents produits et des explications des parties à l'audience que le débiteur est en cessation des paiements pour être hors d'état de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et que son redressement est manifestement impossible. Il y a lieu en conséquence de faire application des articles L. 640-1 et L. 640-5 du code de commerce et de prononcer la liquidation judiciaire » sans expliquer en quoi l'exposant ne pouvait faire face à son passif exigible avec son actif disponible bien que Monsieur Y... ait justifié être créancier notamment de la société INDUSTRIAS METALICAS IMETAL d'une part, d'une somme de 42.800 euros et d'autre part d'une somme de 4.682,12 euros et de la société RIPLEG GRUP SI d'une somme de 188.556,43 euros, les juges du fond ont méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

ALORS, ENFIN, QU' à tout moment de la période d'observation, le tribunal peut ordonner, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible ; qu'en se bornant à retenir que Monsieur Y... ne justifie ni de réserve de crédit ni de moratoire de la part de ses créanciers qui lui permettraient de faire face au passif exigible, qu'il est dans l'incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et que tout redressement de l'entreprise est manifestement impossible, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé si les créances détenues par Monsieur Y... sur la société INDUSTRIAS METALICAS IMETAL d'une part, d'une somme de 42.800 euros et d'autre part d'une somme de 4.682,12 euros et sur la société RIPLEG GRUP SI d'une somme de 188.556,43 euros n'étaient pas recouvrables de manière certaine faisant partie de l'actif disponible et évitant ainsi que le redressement soit manifestement impossible, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 631-15 II du code de commerce.