Appeal Inadmissibility for Non-Final Interlocutory Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation declared an appeal inadmissible because the challenged decision, an order from the supervising judge merely noting an erroneous indication of a pending lawsuit, ordering the removal of that notation, affirming jurisdiction over a claim, and ordering the resumption of debates, did not fully or partially settle the principal matter, nor did it terminate the proceedings, and none of the grounds for appeal alleged an excess of power, which is the only exception allowing an immediate appeal against a non-final decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile, Condamne la société Holding DG aux dépens, Vu l'article 700 du code de procédure civile; Appeal Inadmissibility for Non-Final Interlocutory Order: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles establish the general rule regarding which decisions are subject to appeal, which justifies declaring the appeal inadmissible because the contested order did not settle all or part of the main issue.
This article addresses the imposition of costs following the decision on the appeal.
This article governs the rejection of claims for compensation under this provision.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile, ensemble les principes qui régissent l'excès de pouvoir ;
Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;
Attendu qu'aucun des griefs du pourvoi ne caractérise un excès de pouvoir ; qu'en effet, le premier moyen invoque une violation de la règle de l'autorité de chose jugée qui, à la supposer établie, constitue un mal jugé par erreur de droit, mais non un excès de pouvoir ; qu'il en va de même du second moyen invoquant une méconnaissance de la règle suivant laquelle l'ordonnance par laquelle le juge-commissaire constate, fût-ce à tort, qu'une instance est en cours, le dessaisit et rend irrecevable toute nouvelle demande formée devant lui pour la même créance ;
D'où il suit que, dirigé contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir et qui n'a pas consacré un excès de pouvoir, dès lors que l'ordonnance du juge-commissaire, qui se borne, dans son dispositif, à constater le caractère erroné de l'indication d'une instance en cours, à ordonner la radiation de cette mention, à déclarer ce juge valablement saisi d'une demande de fixation de créance et à ordonner la réouverture des débats, ne tranche pas une partie du principal et ne met pas fin à l'instance, le pourvoi n'est pas immédiatement recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Holding DG aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit.