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16-21665 Généré par l'IA

Clients v. Attorney Fee Dispute: Lack of Proper Notification Vitiates Confirmation of Fee Assessment

Numéro de cause 16-21665
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In a fee dispute where clients contested an attorney's fees previously set by the Bar President, the First President of the Court of Appeal confirmed the prior decision based on the clients' non-appearance at the hearing and the lack of stated grounds for their written appeal, yet the higher court quashed this confirmation because the First President failed to ensure the clients had been properly notified of the hearing date via registered mail with acknowledgment of receipt, which is mandatory for the contradictory examination required by the relevant procedural and regulatory articles.

Regeste Legislator

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articles 14 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Art. 14 du code de procédure civile, Art. 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991; Clients v. Attorney Fee Dispute: Lack of Proper Notification Vitiates Confirmation of Fee Assessment: ALORS QUE nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'il résulte en l'espèce de l'ordonnance attaquée que M. et Mme C... ne se sont pas présentés à l'audience ; qu'en s'abstenant de s'assurer, comme il en avait l'obligation, que la convocation adressée par lettre recommandée avec accusé de réception avait été effectivement reçue par M. et Mme C... , le premier président de la cour d'appel de Limoges a violé les articles 14 du code de procédure civile et 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

Mots-clés

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fixation des honoraires notification régulière audition ou interrogatoire objet du litige secret professionnel de l'avocat paiement tardif des frais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 14 du code de procédure civile

Cited in the operative part as a text whose violation led to the cassation of the decision.

Art. 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991

Cited in the operative part as a text whose violation led to the cassation of the decision regarding proper notification.

Article 700 du code de procédure civile

Applied in the dispositive to reject the request for costs made by the opposing party.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 14 du code de procédure civile et 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

Attendu que le premier président, statuant sur une contestation d'honoraires, doit entendre contradictoirement l'avocat et son client qui sont convoqués, au moins huit jours à l'avance, par le greffier en chef, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. et Mme C... ont confié la défense de leurs intérêts dans de nombreuses procédures à M. X... (l'avocat) ; qu'à la suite d'un différend sur le paiement des honoraires, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre qui, par décision du 27 janvier 2016, a fixé les honoraires dus par M. et Mme C... ; que ces derniers ont exercé un recours contre cette décision ;

Attendu que, pour confirmer la décision du bâtonnier, l'ordonnance énonce que M. et Mme C... ne comparaissent pas et n'ont pas exposé dans leur recours écrit les motifs de leur contestation ; qu'en conséquence, la procédure étant orale et les requérants ne soutenant pas leur demande, il convient de confirmer l'ordonnance attaquée ;

Qu'en statuant ainsi, sans s'assurer que M. et Mme C... avaient été régulièrement avisés de la date de l'audience, le premier président a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 2 juin 2016, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. et Mme C... .

L'ordonnance de taxe attaquée encourt la censure ;

EN CE QU' il a condamné M. et Mme C... à payer à Me Michel X... une somme de 32.022 euros en règlement de ses honoraires ;

AUX MOTIFS QUE vu les articles 175 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et les dispositions de la loi du 31 décembre 1971 ; vu l'ordonnance de taxe du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Limoges du 27 janvier 2016 ; vu le recours de Monsieur et Madame Jean-Maurice C... reçu au secrétariat-greffe de la Cour d'Appel de LIMOGES le 1er mars 2016 ; vu les convocations des parties faites par lettres recommandées avec accusé de réception pour l'audience du 31 mai 2016 à 11 heures ; que l'affaire a été appelée à l'audience du 31 mai 2016 présidée par Monsieur François CASASSUS-BUILHE Président de Chambre assisté de Monsieur Claude FERLIN ; que les parties ont été entendues en leurs observations, après quoi, Monsieur le Premier Président a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 2 juin 2016 ; que dans leur recours, Monsieur et Madame Jean-Maurice C... n'exposent pas les motifs de leur contestation des honoraires réclamés par Maître Michel X... ; qu'ils ne comparaissent pas à l'audience ; que de son côté, Maître Michel X... expose qu'il a été mandaté par Monsieur et Madame Jean-Maurice C... dans 20 affaires de nature diverse, il produit l'entier dossier attestant des nombreuses diligences accomplies justifiant les honoraires réclamés et conclut à la confirmation de l'ordonnance de taxe ; que sur ce, il ressort des débats et des pièces que Maître Michel X... a assisté et représenté Monsieur et Madame Jean-Maurice C... dans 20 procédures ; que Monsieur et Madame Jean-Maurice C... ne comparaissent pas et n'ont pas exposé dans leur recours écrit les motifs de leur contestation ; qu'en conséquence, la procédure étant orale et les requérants ne soutenant pas leur demande, il convient de confirmer l'ordonnance attaquée ; que les requérants se sont bornés à adresser un courrier au bâtonnier rédigé de la seule mention : "nous entendons exercer un recours contre la décision de Madame la bâtonnière de l'ordre..." sans développer le moindre élément à l'appui de leur demande ; qu'en revanche, Maître Michel X... a versé aux débats l'entier dossier attestant des nombreuses diligences accomplies ; que de son côté, la bâtonnière a repris de façon exhaustive et circonstancié chacune des procédure confiées à l'avocat et pour lesquelles les diligences ont été accomplies justifiant parfaitement le solde d'honoraires réclamés ;

ALORS QUE nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'il résulte en l'espèce de l'ordonnance attaquée que M. et Mme C... ne se sont pas présentés à l'audience ; qu'en s'abstenant de s'assurer, comme il en avait l'obligation, que la convocation adressée par lettre recommandée avec accusé de réception avait été effectivement reçue par M. et Mme C... , le premier président de la cour d'appel de Limoges a violé les articles 14 du code de procédure civile et 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.