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17-20800 Généré par l'IA

Supreme Court Reinstates Involuntary Psychiatric Admission Despite Procedural Irregularity

Numéro de cause 17-20800
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige annulled
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellate court ordered the lifting of an involuntary psychiatric admission because the facility director signed the admission decision two days after the patient was physically placed in care, rendering the decision retroactive and legally irregular under the relevant statutes. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that the appellate court erred by not determining whether the procedural irregularity—the delayed formalization of the director's decision—resulted in an actual infringement of the patient's rights, which is the required condition for annulling such an administrative measure according to the relevant public health code article.

Regeste Legislator

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Art. L. 3216-1 du code de la santé publique, Art. L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, Art. 1015 du code de procédure civile; Supreme Court Reinstates Involuntary Psychiatric Admission Despite Procedural Irregularity: The Supreme Court quashed this decision, reasoning that the appellate court erred by not determining whether the procedural irregularity—the delayed formalization of the director's decision—resulted in an actual infringement of the patient's rights, which is the required condition for annulling such an administrative measure according to the relevant public health code article.

Mots-clés

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affections psychiatriques droits procéduraux droit à la santé traitement médical forcé relief placement à des fins d'assistance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 3216-1 du code de la santé publique

Cited as the main legal basis for the requirement that an irregularity in an administrative admission decision only leads to the lifting of the measure if it resulted in an infringement of the rights of the person concerned.

Art. L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire

Cited in the dispositive section as a procedural basis for the Court's decision.

Art. 1015 du code de procédure civile

Cited in the dispositive section as a procedural basis for the Court's decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article L. 3216-1 du code de la santé publique ;

Attendu que, selon ce texte, l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission à la demande d'un tiers n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que le 8 avril 2017, Mme X... a été conduite, par des fonctionnaires de police, au centre hospitalier Tenon, puis au centre hospitalier psychiatrique Sainte-Anne après que sa mère avait demandé, en urgence, son admission en soins psychiatriques sans consentement, sur le fondement de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique ; qu'un certificat médical établi le même jour a constaté la nécessité d'une admission d'urgence en raison du risque grave d'atteinte à l'intégrité de la malade et que le certificat dit « des 24 heures », établi le dimanche 9 avril 2017, a confirmé ce diagnostic ; que, le 10 avril, le directeur de l'établissement a pris une décision d'admission en urgence de Mme X... en mentionnant comme date d'effet le 8 avril ; que, le 14 avril 2017, en application de l'article L. 3211-12-1 du même code, le directeur a saisi le juge des libertés et de la détention pour qu'il ordonne la poursuite de la mesure ;

Attendu que, pour prononcer la mainlevée de la mesure, l'ordonnance retient que, bien que l'hospitalisation sous contrainte ait été effective à compter du 8 avril 2017, le directeur d'établissement n'a signé la décision d'admission que le 10 avril suivant en lui donnant un effet rétroactif, de sorte que cette décision, qui ne respecte pas les dispositions légales, est irrégulière ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, si l'irrégularité résultant de la formalisation tardive de la décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement, prise par le directeur de l'établissement, avait porté une atteinte aux droits de Mme X..., le premier président a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 2 mai 2017, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour l'hôpital Sainte-Anne

Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont faisait l'objet Madame Christine X...,

AUX MOTIFS QU'

« aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ; que, par ailleurs, selon l'article L. 3211-3 du même code, le patient est informé du projet de décision puis, le plus rapidement possible, d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions de maintien des soins, ainsi que des raisons qui les motivent ; qu'il se déduit de ces textes, d'une part, que la décision du directeur de l'hôpital doit précéder l'admission effective du patient et ne peut donc pas avoir d'effet rétroactif, et d'autre part, un délai étant susceptible de s'écouler entre l'admission et la décision du directeur de l'hôpital, que si celle-ci peut être retardée le temps strictement nécessaire à l'élaboration de l'acte, ce temps ne saurait excéder quelques heures ; qu'au-delà de ce bref délai, la décision est irrégulière ; qu'en l'espèce, l'hospitalisation sous contrainte de Madame Christine X... était effective depuis le 8 avril 2017 et ce n'est que le 10 avril suivant que le directeur du CHSA a pris la décision d'admission « à date d'effet du 8 avril 2017 » ; qu'il s'ensuit que les dispositions légales n'ont nullement été respectées et que l'hospitalisation sous contrainte de Madame Christine X... est irrégulière » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'

« en application de l'article L.3212-1 du Code de la Santé Publique une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sans une décision du directeur de l'établissement de santé, lequel prononce la décision d'admission ; qu'il se déduit également de ce texte que la décision du directeur d'un hôpital doit précéder l'admission effective du patient ; que si un délai est susceptible de s'écouler entre l'admission et la décision du directeur d'établissement, celle-ci ne peut être retardée que le temps strictement nécessaire à l'élaboration de l'acte qui ne saurait excéder quelques heures ; qu'en l'espèce Madame X... a fait l'objet d'une hospitalisation sous contrainte à la demande d'un tiers à compter du 8 avril et que ce n'est que le 10 avril que le chef d'établissement a décidé de l'admission en soins psychiatriques en urgence avec effet rétroactif au 8 avril 2017 ; qu'attendu que l'hospitalisation sous contrainte de Madame X... le 8 avril qui n'a été validée par le directeur de l'hôpital est irrégulière ; qu'il convient de faire droit aux conclusions, de rejeter la requête et d'ordonner la mainlevée de la mesure »,

1) – ALORS QUE le juge est tenu de préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'en se fondant tout à la fois sur la règle selon laquelle la décision d'admission en soins psychiatriques sous contrainte, à la demande d'un tiers, doit précéder l'admission du patient et sur celle selon laquelle cette décision peut être retardée après l'admission du patient, le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3212-1 et L. 3211-3 du code de la santé publique,

2) – ALORS QUE, si la décision du directeur d'hôpital admettant, sur la demande d'un tiers, une personne en soins psychiatriques sans consentement, doit en principe précéder l'admission du patient, un délai étant toutefois susceptible de s'écouler entre l'admission effective et cette décision, cette dernière peut être retardée le temps strictement nécessaire à l'élaboration de l'acte pour tenir compte, notamment, des contraintes structurelles pesant sur l'administration hospitalière et des situations d'urgence de sorte qu'en retenant que, par principe, la décision du directeur d'hôpital ne peut être retardée que de quelques heures après l'admission effective du patient, à peine d'irrégularité, le magistrat délégataire a violé les articles L. 3212-1 et L. 3211-3 du code de la santé publique,

3) – ALORS QUE, si la décision du directeur d'hôpital admettant, sur la demande d'un tiers, une personne en soins psychiatriques sans consentement, doit en principe précéder l'admission du patient, un délai étant toutefois susceptible de s'écouler entre l'admission effective et la décision du directeur d'hôpital, cette dernière peut être retardée le temps strictement nécessaire à l'élaboration de l'acte pour tenir compte, notamment, des contraintes structurelles pesant sur l'administration hospitalière et des situations d'urgence de sorte qu'en ne recherchant pas si les circonstances de l'arrivée de Madame X... dans les services psychiatriques du Centre hospitalier Sainte-Anne, en urgence, et un jour non-ouvré, n'avaient pas justifié que la décision du directeur n'intervienne que le premier jour ouvrable suivant, le magistrat délégataire a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3212-1 et L. 3211-3 du code de la santé publique,

4) – ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission à la demande d'un tiers n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet si bien qu'en ne recherchant pas si l'irrégularité consistant en la tardiveté de la formalisation de la décision d'admission en soins psychiatriques prise par le directeur du Centre hospitalier Sainte-Anne avait porté une atteinte aux droits de Madame X..., le magistrat délégataire a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique.