Legislator Jurisprudence & Législation
18-83801 Généré par l'IA

Criminal Procedure Fraud Venue Change Constitutionality Question

Numéro de cause 18-83801
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, facing criminal proceedings for fraud and seeking a change of venue based on legitimate suspicion before the Court of Appeal of Papeete, raised a priority question of constitutionality concerning Article 662 of the Code of Criminal Procedure, alleging a violation of the right to a fair trial. The Court of Cassation declared the priority question of constitutionality inadmissible, reasoning that under the relevant organic law, such a question can only be raised before the Court of Cassation in the context of an appeal on points of law (pourvoi).

Regeste Legislator

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article 662 du code de procédure pénale, article 23-5 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958, DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité; Criminal Procedure Fraud Venue Change Constitutionality Question: The Court of Cassation declared the priority question of constitutionality inadmissible, reasoning that under the relevant organic law, such a question can only be raised before the Court of Cassation in the context of an appeal on points of law (pourvoi).

Mots-clés

Généré par l'IA
constitutionnalité code de procédure pénale escroquerie loi organique garantie d'un procès équitable procédure de faux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 662 du code de procédure pénale
"Question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l'article 662 du code de procédure pénale pour violation du droit à un procès équitable notamment et les autres principes constitutionnels soulevés" ;
article 23-5 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958
The provision cited as the legal basis for declaring the priority question of constitutionality inadmissible.
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité
The final order explicitly declares the priority question of constitutionality inadmissible.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 23-5 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958

The provision cited as the legal basis for declaring the priority question of constitutionality inadmissible.

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité

The final order explicitly declares the priority question of constitutionality inadmissible.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° K 18-83.801 FS-D

N° 1870

26 JUIN 2018

FAR

IRRECEVABILITÉ

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le vingt-six juin deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Guého et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire Y... ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 9 avril 2018 et présenté par :

-

M. René Z...,

à l'occasion de la requête formée par lui en renvoi, pour cause de suspicion légitime, de la procédure suivie contre lui devant la cour d'appel de PAPEETE du chef d'escroquerie ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"Question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l'article 662 du code de procédure pénale pour violation du droit à un procès équitable notamment et les autres principes constitutionnels soulevés" ;

Attendu qu'en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958, la question prioritaire de constitutionnalité ne peut être posée devant la Cour de cassation qu'à l'occasion d'un pourvoi;

Par ces motifs :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Soulard, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.