Appeal Regarding Constitutionality of Pre-Trial Detention Based on Recidivism Risk
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a criminal appeal concerning aggravated rape charges where the appellant sought release from pre-trial detention, the Court of Cassation addressed a priority question concerning the constitutionality of a provision in the Code of Criminal Procedure allowing detention if it is the sole means to stop or prevent the repetition of the offense, arguing it infringes upon the presumption of innocence guaranteed by the Declaration of the Rights of Man and of the Citizen. The Court ruled that no referral to the Constitutional Council was necessary because the contested legislative provision had already been declared compliant with the Constitution in a prior ruling from 2002 concerning the Justice Orientation and Programming Law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, Article 23-2, 2°, de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958; Appeal Regarding Constitutionality of Pre-Trial Detention Based on Recidivism Risk: The Court ruled that no referral to the Constitutional Council was necessary because the contested legislative provision had already been declared compliant with the Constitution in a prior ruling from 2002 concerning the Justice Orientation and Programming Law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the dispositive to state that there was no need to refer the priority question of constitutionality to the Constitutional Council.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° G 18-82.419 F-D
N° 1869
26 JUIN 2018
VD1
NON LIEU À RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le vingt-six juin deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire Y... ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par mémoire spécial reçu le 11 mai 2018 et présenté par :
- M. Grégory Z...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS en date du 8 mars 2018 qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
" L'article 144 6° du code de procédure pénale porte-t-il atteinte au principe constitutionnellement garanti, notamment par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, de la présomption d'innocence, en ce qu'il prévoit que la détention provisoire peut être ordonnée ou prolongée lorsqu'elle constitue l'unique moyen de mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ? " ;
Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure ;
Qu'elle a déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision 2002-461DC, "Loi d'orientation et de programmation pour la justice", du Conseil constitutionnel, en date du 29 août 2002 ;
Par ces motifs :
Vu l'article 23-2, 2°, de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 ;
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;