Appeal Regarding Provisional Detention Extension Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the appellate instruction chamber of Montpellier, which upheld a lower court order extending their provisional detention concerning ongoing proceedings for organized extortion and attempted organized extortion. The Supreme Court, after reviewing the admissibility of the appeal and the case records, declared the appeal inadmissible because it found no grounds capable of permitting its admission under the relevant procedural code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale; Appeal Regarding Provisional Detention Extension Inadmissible: The Supreme Court, after reviewing the admissibility of the appeal and the case records, declared the appeal inadmissible because it found no grounds capable of permitting its admission under the relevant procedural code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis procedural article was cited in relation to the final declaration that the appeal was inadmissible.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. X... Z...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 21 février 2018, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'extorsion en bande organisée, tentative d'extorsion en bande organisée, qualifiée, et d'extorsion en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.