Appeal Inadmissibility Regarding Entry Ban
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged a decision by the court of appeal upholding the rejection of their request to lift a ban on entering French territory. The Supreme Court, after reviewing the admissibility of the appeal and the procedural documents, determined that there were no grounds within the case that would permit the admission of the appeal, thus declaring the appeal inadmissible based on the criteria established in the Code of Criminal Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS; Appeal Inadmissibility Regarding Entry Ban: The Supreme Court, after reviewing the admissibility of the appeal and the procedural documents, determined that there were no grounds within the case that would permit the admission of the appeal, thus declaring the appeal inadmissible based on the criteria established in the Code of Criminal Procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision defines the composition of the Chamber and was cited immediately before the final order declaring the appeal inadmissible.
This is the dispositive order declaring the inadmissibility of the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Jamel Z... ,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, en date du 23 novembre 2017, qui, qui a rejeté sa requête en relèvement d'interdiction du territoire français ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre .