Inadmissible Appeal of Speeding Conviction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision from the Court of Appeal of Orléans, which had convicted them of speeding and imposed a 400 euro fine and a five-month driver's license suspension. The Supreme Court reviewed the admissibility of the appeal and the procedural documents and concluded that there was no ground available to permit the appeal, resulting in the declaration that the appeal was inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale; Inadmissible Appeal of Speeding Conviction: The Supreme Court reviewed the admissibility of the appeal and the procedural documents and concluded that there was no ground available to permit the appeal, resulting in the declaration that the appeal was inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as part of the procedural basis for the Court's deliberation structure and is implicitly the procedural framework for declaring non-admission in this context.
Cited as the applicable provision governing the composition of the Chamber for the deliberation.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Kévin Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 21 septembre 2017, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 400 euros d'amende et cinq mois de suspension du permis de conduire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre .