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17-86585 Généré par l'IA

Inadmissible Appeal of Speeding Conviction

Numéro de cause 17-86585
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision from the Court of Appeal of Orléans, which had convicted them of speeding and imposed a 400 euro fine and a five-month driver's license suspension. The Supreme Court reviewed the admissibility of the appeal and the procedural documents and concluded that there was no ground available to permit the appeal, resulting in the declaration that the appeal was inadmissible.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale; Inadmissible Appeal of Speeding Conviction: The Supreme Court reviewed the admissibility of the appeal and the procedural documents and concluded that there was no ground available to permit the appeal, resulting in the declaration that the appeal was inadmissible.

Mots-clés

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amende d'excès de vitesse recours contre décision de renvoi conduite malgré retrait du permis violation du principe de célérité motif de révision limitation du pouvoir d'examen

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale

This article is cited as part of the procedural basis for the Court's deliberation structure and is implicitly the procedural framework for declaring non-admission in this context.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited as the applicable provision governing the composition of the Chamber for the deliberation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

M. Kévin Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 21 septembre 2017, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 400 euros d'amende et cinq mois de suspension du permis de conduire ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre .