Supreme Court Decision Rectification Regarding Legal Aid Date and CPC Article 700 Award Beneficiary
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court, in a social chamber session, addressed a request to rectify purely material errors in a prior decision issued on May 24, 2018, concerning a dispute involving an individual and two corporate entities. The Court found that two specific errors—one regarding the date of admission to legal aid and another concerning the beneficiary of the award under Article 700 of the Code of Civil Procedure—were present in the original ruling. Consequently, pursuant to Article 462 of the Code of Civil Procedure, the Court granted the request, ordering the formal correction of the prior judgment to reflect the correct date of admission to legal aid and changing the recipient of the €3,000 award from the individual to their legal counsel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 462 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile; Supreme Court Decision Rectification Regarding Legal Aid Date and CPC Article 700 Award Beneficiary: The Court found that two specific errors—one regarding the date of admission to legal aid and another concerning the beneficiary of the award under Article 700 of the Code of Civil Procedure—were present in the original ruling. Consequently, pursuant to Article 462 of the Code of Civil Procedure, the Court granted the request, ordering the formal correction of the prior judgment to reflect the correct date of admission to legal aid and changing the recipient of the €3,000 award from the individual to their legal counsel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was invoked as the legal basis for rectifying the material errors in the previous decision.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 juin 2018
Rectification d'erreur matérielle
Mme Y..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1118 F-D
Pourvoi n° N 16-24.616
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée le 7 juin 2018 par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Jean-Pierre X..., domicilié [...] , tendant à la rectification de l'arrêt n° 728 F-D rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 24 mai 2018 dans le litige l'opposant :
1°/ à la société SDV Algérie, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société SDV Logistique Internationale, dont le siège est [...] ,
défenderesses au pourvoi ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Z... , conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que deux erreurs purement matérielles concernant la date d'admission à l'aide juridictionnelle et le bénéficiaire de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile entachent l'arrêt susvisé ; qu'il y a lieu de faire droit à la requête et de rectifier ledit arrêt dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt n° 728 F-D rendu le 24 mai 2018 par la chambre sociale de la Cour de cassation sera rectifié comme suit :
- page une, ligne 11, lire : "en date du 15 septembre 2016." au lieu de "en date du 24 décembre 2015." ;
- page trois, ligne 24, lire : "....à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 000 euros ;" au lieu de "...à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;" ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en l'audience publique du vingt-six juin deux mille dix huit ;
Où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre.