Judicial Expert Registration Denial Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought initial registration on a court of appeal's list of judicial experts for translation services in several related Slavic languages, asserting her native language knowledge and willingness to undergo training, but the general assembly of magistrates refused the application on the grounds that the applicant did not demonstrate sufficient or appropriate qualifications/diplomas for the required expert status. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the assembly's decision to deny registration was based on reasoning free from manifest error of assessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAJudicial Expert Registration Denial Upheld: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Reims dans la rubrique traduction en langues serbe, serbo-croate, slovène, bosniaque et monténégrine ; que par délibération du 14 novembre 2017, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif que « le demandeur ne justifie pas de diplôme suffisant ou adapté pour satisfaire aux qualifications requises d'un expert judiciaire » ; que Mme X... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que Mme X... fait valoir que le serbo-croate est sa langue d'origine, qu'elle a étudié cette langue à l'école pendant neuf ans, qu'elle aimerait aider « à titre gratuit » même si elle doit passer par une formation et qu'enfin elle souhaiterait qu'on lui donne une chance ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit.