Legislator Jurisprudence & Législation
18-60084 Généré par l'IA

Applicant v. Court of Cassation Bureau on Judicial Expert Registration

Numéro de cause 18-60084
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant seeking inclusion on the national list of judicial experts in neurosurgery had his request deemed inadmissible by the Bureau of the Court of Cassation because he could not demonstrate five consecutive years of registration on a Court of Appeal list immediately preceding his application. The applicant argued that a break in his registration between 2015 and 2016, due to administrative circumstances beyond his control, should be overlooked, but the Court of Cassation ruled that the statutory requirement for national registration mandates continuous inscription for at least five years on a Court of Appeal list up to the date of the national application, leading to the dismissal of the appeal challenging the initial inadmissibility decision.

Regeste Legislator

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Article 2, III, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971; Applicant v. Court of Cassation Bureau on Judicial Expert Registration: The applicant argued that a break in his registration between 2015 and 2016, due to administrative circumstances beyond his control, should be overlooked, but the Court of Cassation ruled that the statutory requirement for national registration mandates continuous inscription for at least five years on a Court of Appeal list up to the date of the national application, leading to the dismissal of the appeal challenging the initial inadmissibility decision.

Mots-clés

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condition légale motifs de cassation honoraires de l'expert demande et procédure d’enregistrement choix de l'expert constatation de droits subjectifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2, III, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971

This article establishes the requirement for continuous inscription on a Court of Appeal's list for at least five years, which was the basis for rejecting the appeal regarding the inadmissibility of the application.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Attendu que M. X... a sollicité son inscription sur la liste nationale des experts judiciaires dans la rubrique chirurgie, spécialité neurochirurgie ; que par décision du 8 décembre 2017, le bureau de la Cour de cassation a déclaré sa demande irrecevable au motif qu'il ne justifiait pas d'une inscription sur une liste dressée par une cour d'appel pendant cinq années consécutives au jour de sa candidature dans la rubrique sollicitée ;

Attendu que M. X... expose avoir été inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon dans la rubrique chirurgie, spécialité neurochirurgie à compter de 2008, qu'il n'a pas été réinscrit sur cette liste en 2015 pour des raisons administratives qui ne lui sont pas imputables et qui sont attestées par M. Ponsard, avocat général près la cour d'appel de Lyon ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 2, III, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 que la condition d'inscription depuis au moins cinq ans sur une liste dressée par une cour d'appel s'entend d'une durée d'inscription continue au jour de la demande ;

Et attendu que M. X... qui a été inscrit sur la liste dressée par la cour d'appel de Lyon entre 2008 et 2015, ne l'a plus été en 2015 avant d'être réinscrit en 2016, de sorte qu'il ne justifiait pas d'une inscription depuis au moins cinq années consécutives sur une liste de cour d'appel au jour où le bureau de la Cour de cassation a statué ;

D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit.