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17-14823 Généré par l'IA

Borrower v. Brother Regarding Loan Assumption Liability

Numéro de cause 17-14823
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The matter concerned a loan taken out by an individual who alleged her brother, acting under a power of attorney, improperly withdrew the loan proceeds and subsequently made payments equivalent to the monthly installments for five months. The Court of Cassation partially quashed the appellate decision that ordered the brother to guarantee the borrower's repayment obligation to the bank, reasoning that the mere facts of withdrawing the principal sum via procuration and making subsequent partial installment payments were insufficient, under the applicable civil code provisions, to establish a legal obligation for the brother to assume the entire loan reimbursement liability to the lender or the borrower.

Regeste Legislator

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article 1134 du code civil, article 700 du code de procédure civile, article 894 du code civil, Art. 1134 du code civil, Art. 1902 du même code, Art. 700 du code de procédure civile; Borrower v. Brother Regarding Loan Assumption Liability: The Court of Cassation partially quashed the appellate decision that ordered the brother to guarantee the borrower's repayment obligation to the bank, reasoning that the mere facts of withdrawing the principal sum via procuration and making subsequent partial installment payments were insufficient, under the applicable civil code provisions, to establish a legal obligation for the brother to assume the entire loan reimbursement liability to the lender or the borrower.

Mots-clés

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remboursement du prêt responsabilité contractuelle cautionnement bancaire motifs de cassation procuration ordre de paiement

Dispositions légales citées

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article 1134 du code civil
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article 1902 du même code ;
article 700 du code de procédure civile
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
article 894 du code civil
codecivil
Art. 1134 du code civil
Cited in the reasoning that led to the partial cassation because the appellate court's reasoning was insufficient to establish the third party's obligation to repay the loan based on contractual grounds.
Art. 1902 du même code
Cited in the reasoning that led to the partial cassation, although the primary basis for the cassation was the lack of legal basis concerning the obligation to reimburse, referencing Article 1134.
Art. 700 du code de procédure civile
Cited in the dispositive section regarding the rejection of the request for costs under this article.
Art. 66 al. 1 LTF
The costs decision regarding Mme Y... is based on procedural rules for court costs, which are implicitly covered by the general cost order, though the specific article for costs imposed on the losing party (Mme Y...) is not explicitly cited in the dispositive other than Art. 700 CPC for the rejected demand.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1134 du code civil

Cited in the reasoning that led to the partial cassation because the appellate court's reasoning was insufficient to establish the third party's obligation to repay the loan based on contractual grounds.

Art. 1902 du même code

Cited in the reasoning that led to the partial cassation, although the primary basis for the cassation was the lack of legal basis concerning the obligation to reimburse, referencing Article 1134.

Art. 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive section regarding the rejection of the request for costs under this article.

Art. 66 al. 1 LTF

The costs decision regarding Mme Y... is based on procedural rules for court costs, which are implicitly covered by the general cost order, though the specific article for costs imposed on the losing party (Mme Y...) is not explicitly cited in the dispositive other than Art. 700 CPC for the rejected demand.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article 1902 du même code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant offre acceptée le 23 juillet 2011, Mme Y... a souscrit auprès de la société BNP Paribas (la banque) un prêt personnel de 15 000 euros, remboursable en cinquante-quatre mensualités de 347,20 euros ; que, le 29 juillet 2011, M. Y..., son frère, a transféré une somme de 15 000 euros sur son compte personnel en le prélevant sur le compte de sa soeur, qui lui avait donné procuration ; que, d'octobre 2011 à février 2012, il a procédé au virement sur le compte de sa soeur d'une somme de 347,20 euros par mois, puis a cessé tout versement ; que, par actes des 22 et 23 novembre 2012, Mme Y... a assigné, d'une part, la banque, aux fins d'annulation du contrat de crédit, de déchéance du droit aux intérêts et de réparation de son préjudice, d'autre part, son frère, en garantie ; que, le 24 avril 2013, la banque a assigné Mme Y..., notamment, en remboursement du prêt ;

Attendu que, pour le condamner à garantir Mme Y... de la condamnation prononcée contre elle au profit de la banque, l'arrêt retient que M. Y... a, en vertu de la procuration dont il disposait sur le compte de sa soeur, viré du compte de cette dernière sur le sien la somme de 15 000 euros, montant du prêt contracté par elle auprès de la banque, et qu'il a, pendant cinq mois, procédé au virement sur ledit compte d'une somme mensuelle de 347,20 euros, correspondant exactement aux échéances du prêt ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser l'obligation pour M. Y... de rembourser le prêt souscrit par sa soeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Y... à garantir Mme Y... de sa condamnation à payer à la société banque BNP Paribas la somme de 12 797,86 euros au titre du prêt, outre intérêts au taux conventionnel à compter de la signification du jugement, l'arrêt rendu le 10 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. Y...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. Y... à garantir Mme Y... de la condamnation prononcée à l'encontre de celle-ci au profit de la banque BNP Paribas au titre du prêt personnel, soit la somme de 12 797, 86 euros outre intérêts au taux conventionnel à compter de la signification du jugement ;

AUX MOTIFS QUE sur l'action récursoire de Mme Y... à l'encontre de M. Y... ; qu'il ressort des pièces produites par Mme Y... que :-la somme de 15 000 euros correspondant au montant du prêt qu'elle a contracté auprès de la banque BNP Paribas, a été virée sur son compte le 29 juillet 2011, -le 3 août 2011, cette somme a été virée sur le compte de M. Y..., -celui-ci a procédé, les 6 octobre, 2 novembre et 2 décembre 2011, 2 janvier et 2 février 2012, au virement sur le compte de Mme Y... de 347, 20 euros correspondant exactement aux échéances du prêt prélevées sur son compte, -aucun virement n'a été enregistré au mois de mars 2012 ; qu'il est constant que M. Y... a procédé au retrait de la somme de 15 000 euros en vertu de la procuration dont il disposait sur le compte de sa soeur ; que le fait qu'il ait versé pendant 5 mois des sommes équivalentes aux échéances du prêt contredit son affirmation selon laquelle sa soeur lui a fait don de cette somme ; qu'en l'absence d'élément démontrant l'intention libérale, Mme Y... est fondée en sa demande tendant à être garantie des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la banque BNP Paribas au titre de ce prêt, soit la somme de 12 767, 86 euros outre intérêts au taux conventionnel à compter de la signification du jugement ; que le jugement sera donc infirmé ;

1°) ALORS QUE le tiers à un contrat de prêt ne peut être condamné à garantir la condamnation prononcée à l'encontre de l'emprunteur qu'à la condition que soit établie l'obligation pour ce tiers, à l'égard du prêteur ou de l'emprunteur, d'assurer le remboursement du prêt ; que le simple fait pour ce tiers d'avoir viré, en vertu d'une procuration, du compte de l'emprunteur sur son compte personnel une somme correspondant au montant du prêt et d'avoir versé pendant quelques mois sur le compte de l'emprunteur des sommes équivalentes aux échéances du prêt est insuffisant à caractériser l'obligation pour ce tiers de rembourser le prêt souscrit par l'emprunteur ; qu'en retenant, pour condamner M. Y... à garantir Mme Y... de la condamnation prononcée à l'encontre de celle-ci au profit de la banque BNP Paribas au titre du prêt personnel, que M. Y... avait, en vertu de la procuration dont il disposait sur le compte de sa soeur, viré du compte de cette dernière sur son compte personnel la somme de 15 000 euros correspondant au montant du prêt contracté par elle auprès de la banque BNP Paribas et qu'il avait ensuite, les 6 octobre, 2 novembre et 2 décembre 2011, 2 janvier et 2 février 2012, procédé au virement sur le compte de Mme Y... de 347,20 euros correspondant exactement aux échéances du prêt prélevées sur son compte, motifs insuffisants à caractériser l'obligation de M. Y... de rembourser le prêt souscrit par sa soeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige en cause ;

2°) ALORS QUE le tiers à un contrat de prêt ne peut être condamné à garantir la condamnation prononcée à l'encontre de l'emprunteur qu'à la condition que soit établie l'obligation pour ce tiers, à l'égard du prêteur ou de l'emprunteur, de rembourser le prêt, peu importe que ce tiers ait, en vertu d'un procuration sur le compte de l'emprunteur, viré sur son compte personnel une somme correspondant au montant du prêt souscrit par l'emprunteur et que ce virement ne constitue pas un don faute d'élément établissant l'intention libérale de l'emprunteur ; qu'en retenant, pour condamner M. Y... à garantir Mme Y... de la condamnation prononcée à l'encontre de celle-ci au profit de la banque BNP Paribas au titre du prêt personnel, que M. Y... avait, en vertu de la procuration dont il disposait sur le compte de sa soeur, viré du compte de cette dernière sur son compte personnel la somme de 15 000 euros correspondant au montant du prêt contracté par elle auprès de la banque BNP Paribas et que ce virement ne constituait pas un don de la part de sa soeur en l'absence d'élément démontrant l'intention libérale, la cour d'appel, qui s'est prononcé par un motif inopérant, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige en cause ;

3°) ALORS QU'en tout état, l'absence d'intention libérale du donateur ne peut se déduire du comportement du donataire ; qu'en retenant, pour condamner M. Y... à garantir Mme Y... de la condamnation prononcée à l'encontre de celle-ci au profit de la banque BNP Paribas au titre du prêt personnel , que M. Y... avait versé pendant 5 mois des sommes équivalentes aux échéances du prêt souscrit par sa soeur sur le compte de cette dernière de sorte qu'il n'y avait pas d'élément démontrant l'intention libérale du donateur, la cour d'appel s'est prononcée par un motif impropre à exclure l'absence d'intention libérale de Mme Y..., en violation de l'article 894 du code civil ;