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17-20945 Généré par l'IA

Divorce Case Procedural Violation in Reopening Debates After Revocation of Closure Order

Numéro de cause 17-20945
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The reviewing court quashed an appellate judgment that revoked the closure order in a divorce case and ruled on the merits in the same decision, finding the lower court violated procedural rules by failing to reopen the debates after accepting late submissions following the revocation of the closure order, which is required to uphold the principle of contradiction when a closure order is revoked due to a grave cause arising subsequently.

Regeste Legislator

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article 16 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 784 du code de procédure civile, article 266 du code civil, Art. 16 du code de procédure civile, Art. 784 du code de procédure civile; Divorce Case Procedural Violation in Reopening Debates After Revocation of Closure Order: 2°/ ALORS QU'au surplus, pour condamner l'exposant à la somme de 5 000 euros en se fondant sur des faits de violence qui avaient déjà donné lieu à réparation par l'octroi de dommages-intérêts par décision du 19 janvier 2016 rendu par le tribunal correctionnel de Grasse, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1351du code civil.

Mots-clés

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violation des règles de procédure cause de divorce motifs de cassation réouverture de la procédure retrait de l'annulation révision d'une décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 16 du code de procédure civile

Cited in the dispositive as a ground for cassation regarding the violation of the adversarial principle when the case was decided without reopening the debates after revoking the closing order.

Art. 784 du code de procédure civile

Cited in the dispositive as a ground for cassation regarding the rule that revoking the closing order must be motivated by a grave cause and accompanied by a reopening of debates, or occur before the debates close.

Art. 907 du code de procédure civile

Cited in the reasoning preamble to the first point of cassation, relating to the procedure for closing debates, and thus considered procedural context for the main ground.

Art. 700 du code de procédure civile

Applied in the dispositive regarding the rejection of costs claimed under this article.

Art. 67 de la loi du 27 juin 2014

This article is not cited in the dispositive. The citation 'Art. 67 de la loi du 27 juin 2014' does not appear in the text provided.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile, ensemble les articles 784 et 907 du même code ;

Attendu que lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision motivée par une cause grave révélée depuis qu'elle a été rendue doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans l'instance en divorce l'opposant à M. Y..., Mme Z... a, postérieurement à l'ordonnance de clôture dont elle a sollicité la révocation, déposé des conclusions ; que la cour d'appel, dans le même arrêt, a révoqué l'ordonnance de clôture du 20 septembre 2016 et statué au fond au visa de ces conclusions ;

Qu'en procédant ainsi, sans ordonner la réouverture des débats, la cour d‘appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Alain Bénabent , avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, rendu sur opposition, d'avoir révoqué l'ordonnance de clôture du 20 septembre 2016 et d'avoir, par une même décision, prononcé une nouvelle ordonnance de clôture et statué au fond sans rouvrir les débats ;

AUX MOTIFS QUE : « sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ; que Mme Z... sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture, expliquant n'avoir pu conclure durant le mois d'août ; que le délai qui lui était imparti pour conclure étant très bref, il convient, afin de faire respecter le principe de la contradiction, de faire droit à sa demande » ;

1°/ALORS QUE l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; que pour révoquer l'ordonnance de clôture du 20 septembre 2016 à la demande de l'épouse, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que le délai qui lui était imparti pour conclure aurait été « très bref » ; qu'en statuant ainsi, sans constater la survenance d'une cause grave postérieure à l'ordonnance de clôture et justifiant sa révocation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 784 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QU'en toute hypothèse, lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision motivée par une cause grave doit intervenir avant la clôture des débats, ou sinon s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a révoqué l'ordonnance de clôture du 20 septembre 2016 pour admettre aux débats les conclusions et pièces produites tardivement par l'épouse le 27 septembre 2016 et, par une même décision, prononcé une nouvelle ordonnance de clôture et statué au fond; qu'en procédant ainsi, sans ordonner la réouverture des débats pour permettre à l'exposant de s'expliquer contradictoirement sur les éléments ainsi communiqués, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 784 du même code ;

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef rendu sur opposition, d'avoir condamné l'exposant à la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ;

AUX MOTIFS QUE « sur la demande de dommages-intérêts de Mme Z... ; qu'aux termes de l'article 266 du code civil les dommages-intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage, lors que le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint ; que Mme Z... expose avoir subi de manière récurrente des maltraitances et des violences de son mari ; que la violence de M. Y... vis-à-vis de Mme Z... est avérée aux termes d'un jugement du tribunal correctionnel de Grasse en date du 8 mars 2012 ayant condamné l'intéressé à la peine d'un mois d'emprisonnement pour des faits commis le 19 septembre 2011 ;

qu'il résulte des pièces versées aux débats par l'appelante que cette dernière avait déjà porté plainte à plusieurs reprises contre son conjoint pour des faits de violences, plaintes accompagnées de certificats médicaux objectivant la réalité desdites violences ;

que M. Y... conteste les faits et tire arguments du fait que Mme Z... avait été déboutée d'une demande d'ordonnance de protection motivée par les mêmes accusations de violences ;

qu'il convient de relever que le juge aux affaires familiales, qui a rendu sa décision le 12 juillet 2011 a considéré que les violences alléguées n'étaient pas établies ; que cette décision est intervenue avant le jugement qui est devenu définitif, et qui a retenu la culpabilité de M. Y... ; que les violences réitérées de M. Y... à l'encontre de Mme Z... sont donc établies et il convient de faire droit à la demande de dommages-intérêts de Mme Z... et de lui allouer de ce chef une somme de 5 000 euros » ;

1°/ ALORS QUE le prononcé du divorce n'a pas pour objet la réparation d'un préjudice ; que les dommages-intérêts prévus par l'article 266 du code civil réparent le préjudice causé par la rupture du lien conjugal tandis que ceux prévus par l'article 1382 (devenu 1240) du même code, réparent le préjudice résultant de toute autre circonstance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fait droit à la demande de l'épouse formée sur le seul fondement de l'article 266 du code civil, considérant que les violences commises par M. Y... durant le mariage à l'encontre de cette dernière seraient établies ; qu'en statuant ainsi, quand le préjudice ainsi indemnisé ne résultait pas de la dissolution du mariage, la cour d'appel a violé l'article 266 du code civil ;

2°/ ALORS QU'au surplus, pour condamner l'exposant à la somme de 5 000 euros en se fondant sur des faits de violence qui avaient déjà donné lieu à réparation par l'octroi de dommages-intérêts par décision du 19 janvier 2016 rendu par le tribunal correctionnel de Grasse, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1351du code civil.