Legislator Jurisprudence & Législation
18-40015 Généré par l'IA

Security Deposit Restitution Challenge Inadmissibility

Numéro de cause 18-40015
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In a dispute following the termination of a residential lease concerning the restitution of a security deposit and penalties, a question prioritizing constitutionality regarding a statutory provision imposing a ten percent monthly increase on delayed deposit returns (unless due to the former tenant's failure to provide a new address) was raised before the lower court. The Supreme Court declared the question inadmissible because the required mandatory procedure, which dictates that the case must be communicated to the public prosecutor when such a constitutional challenge is raised in proceedings where the prosecutor is not an original party, was not followed by the trial court.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Security Deposit Restitution Challenge Inadmissibility: The Supreme Court declared the question inadmissible because the required mandatory procedure, which dictates that the case must be communicated to the public prosecutor when such a constitutional challenge is raised in proceedings where the prosecutor is not an original party, was not followed by the trial court.

Mots-clés

Généré par l'IA
résiliation de bail d'habitation restitution de la sûreté dépôt du public garantie de loyer impayée constitutionnalité colocataire
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 23-1, alinéa 2, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958

This provision establishes the requirement for communicating a QPC to the public prosecutor when the prosecutor is not a party, and its violation led to the declaration of inadmissibility.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'irrecevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité, soulevée par le ministère public :

Vu l'article 23-1, alinéa 2, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, modifiée par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que, devant les juridictions relevant de la Cour de cassation, lorsque le ministère public n'est pas partie à l'instance, l'affaire lui est communiquée dès que le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé afin qu'il puisse faire connaître son avis ; que cette formalité est d'ordre public ;

Attendu que, saisi par M. Y..., après la résiliation du bail d'habitation qui lui avait été consenti par Mme X... Z..., en restitution de son dépôt de garantie et en paiement de la majoration prévue par l'article 22, alinéa 7, de la loi du 6 juillet 1989, le tribunal d'instance d'Antibes a transmis la question prioritaire de constitutionnalité posée par celle-ci en ces termes :

« L'article 22 alinéa 7 de la loi du 06.07.1989, en ce qu'il dispose que, « à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile », viole-t-il les principes de l'égalité devant la loi, de l'individualisation des peines, le droit de propriété et la liberté contractuelle garantis par les articles 2, 4, 6 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? »

Attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni de la procédure que le tribunal d'instance ait communiqué la question prioritaire de constitutionnalité au ministère public ;

Que la question n'est, dès lors, pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit.