Road Code Driver Identification Requirement Constitutionality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation addressed a priority question of constitutionality regarding Article L. 121-6 of the Road Code, which requires the legal representative of a legal entity owning a vehicle to disclose the driver's identity after a traffic offense, under penalty of a fourth-class contravention fine. The Court ruled there was no need to refer the matter to the Constitutional Council, reasoning that the obligation strikes a fair balance between the need to combat road insecurity and the protection of the rights of the defense, as the requirement is limited to the representative responsible for entrusting the vehicle and the imposed penalty is strictly proportional, thereby not violating Article 10 of the 1789 Declaration of the Rights of Man and of the Citizen or the principle of freedom of conscience.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. L. 121-6 du code de la route; Road Code Driver Identification Requirement Constitutionality: 121-6 of the Road Code, which requires the legal representative of a legal entity owning a vehicle to disclose the driver's identity after a traffic offense, under penalty of a fourth-class contravention fine. The Court ruled there was no need to refer the matter to the Constitutional Council, reasoning that the obligation strikes a fair balance between the need to combat road insecurity and the protection of the rights of the defense, as the requirement is limited to the representative responsible for entrusting the vehicle and the imposed penalty is strictly proportional, thereby not violating Article 10 of the 1789 Declaration of the Rights of Man and of the Citizen or the principle of freedom of conscience.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that the question concerning this article does not present a serious issue, leading to the decision not to refer it to the Constitutional Council.
The court confirmed that the contested provision does not violate the rights guaranteed by this article.
This article specifies the composition of the panel that heard the public debate.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° G 18-90.009 F-D
N° 1722
26 JUIN 2018
CG10
NON LIEU À RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal de police de LIMOGES, en date du 16 mars 2018, dans la procédure suivie du chef de non-transmissions de l'identité et de l'adresse du conducteur par le responsable légal de la personne morale détenant le véhicule contre :
- M. Christian X...,
reçu le 29 mars 2018 à la Cour de cassation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller LAVIELLE et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;
Vu les observations produites ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
" L'article L. 121-6 du code de la route porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par l'article 10 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, et à la liberté de conscience comme principe fondamental reconnu par les lois de la République ? " ;
Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors qu'en faisant obligation au représentant légal d'une personne morale qui détient un ou plusieurs véhicules d'indiquer aux autorités compétentes, en cas de constatation d'une infraction au code de la route, l'identité du conducteur, le cas échéant lui-même, et en sanctionnant de la peine prévue pour les contraventions de la quatrième classe le refus de satisfaire à cette obligation, l'article L. 121-6 du code de la route, assure un juste équilibre entre les nécessités de la lutte contre l'insécurité routière et le respect des droits de la défense et ne porte aucune atteinte aux droits et libertés garantis par l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ni au principe de liberté de conscience ;
Qu'en premier lieu la protection de l'ensemble des usagers de la route impose que ne soit pas assurée l'impunité d'un conducteur dont le comportement dangereux est avéré ;
Qu'en deuxième lieu, l'obligation d'indiquer le nom du conducteur ne s'impose qu'au représentant de la personne morale qui a pris la responsabilité de lui remettre le véhicule ayant servi à commettre l'infraction;
Qu'enfin , la peine contraventionnelle encourue, est uniquement pécuniaire et d'un montant modéré, de sorte que la sanction de l'obligation prévue est strictement proportionnée à l'objectif poursuivi de prévention des infractions ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six juin deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;