Legislator Jurisprudence & Législation
15-83165 Généré par l'IA

Civil Parties v. Supreme Court (Retraction of Prior Decision)

Numéro de cause 15-83165
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The parties civil, who had been denied indemnity following a decision by the court of appeal that acquitted a defendant of involuntary manslaughter, sought the retraction of a prior Supreme Court decision which had partially annulled the appellate ruling; the Supreme Court, finding that its previous decision, which only annulled the indemnity provisions under Article 475-1 of the Code of Criminal Procedure while maintaining all other aspects of the acquittal decision, may have caused confusion for the lower court regarding the scope of cassation and thus prejudiced the civil parties' rights to assert their claims, declared the prior 2016 ruling null and void and remanded the case to be re-adjudicated by the criminal chamber, with deadlines to begin running from the notification of the new ruling.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 475-1 du code de procédure pénale, article 470-1 du code de procédure pénale, article 574-1 du code de procédure pénale; Civil Parties v. Supreme Court (Retraction of Prior Decision): The parties civil, who had been denied indemnity following a decision by the court of appeal that acquitted a defendant of involuntary manslaughter, sought the retraction of a prior Supreme Court decision which had partially annulled the appellate ruling; the Supreme Court, finding that its previous decision, which only annulled the indemnity provisions under Article 475-1 of the Code of Criminal Procedure while maintaining all other aspects of the acquittal decision, may have caused confusion for the lower court regarding the scope of cassation and thus prejudiced the civil parties' rights to assert their claims, declared the prior 2016 ruling null and void and remanded the case to be re-adjudicated by the criminal chamber, with deadlines to begin running from the notification of the new ruling.

Mots-clés

Généré par l'IA
article du CPC notification de la décision droit à la résolution du contrat relief délais de recours revirement de jurisprudence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 475-1 du code de procédure pénale

The previous decision was partially annulled regarding the indemnities provided for under this article.

Article 470-1 du code de procédure pénale

Cited as the basis for requiring the lower court to rule on indemnities after acquittal.

Article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited to confirm the composition of the chamber that heard the case.

Article 574-1 du code de procédure pénale

Cited to establish when the time limits for the referral procedure will begin to run.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° H 15-83.165 F-D

N° 1569

FAR

26 JUIN 2018

EN DELIBERE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la requête présentée par la société civile professionnelle Rousseau et Tapie, avocat en la Cour, et tendant à la rétractation de l'arrêt rendu par la chambre criminelle le 18 mai 2016 sur le pourvoi formé par :

- Mme Valérie X..., épouse Y...,

- M. Marc Y...,

- M. Jonathan Z...,

- M. Yves X...,

- Mme Josette A..., épouse X...,

- Mme Arlette B..., épouse Y...,

- M. Gabriel Y...,

- M. Alfred Y...,

- M. Christophe Y...,

- Mme Stéphanie C..., épouse Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur Lucas D...,

- Mme Corinne X...,

- M. François E...,

- Mme Yannick X...,

- M. Jeannot X...,

- Mme Simone F..., épouse X...,

- Mme Evelyne Y...,

- Mme Nicole Y...,

- Mme Pierrette B...,

- Mme Josiane B...,

- M. Roger B...,

- M. Jean-Claude Y...,

- Mme Madeleine A...,

- Mme Marie-Claude G...,

- Mme Annie J... A...,

- Mme Corinne X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure, Margaux X...-Meslard,

- M. Thibaud Y...,

- M. Dorian H...,

- Mme Céline I...,

- M. Gilbert G...,

- M. Rémi G...,

- Mme Manon G...,

- M. Thomas J...,

- Mme Elodie X..., épouse K...,

- M. Stéphane K...,

- Mme Régine X...,

- Mme Nathalie X..., épouse L...,

- M. Eric L..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, Corentin L...,

- M. M... X...,

- Mme Francette N..., épouse X...,

- M. Marcel X...,

- Mme Geneviève O..., épouse X...,

- M. Thierry X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de sa fille mineure, Charlène X...,

- M. Cyril X...,

- Mme Nadine P..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure, Charline P...,

- Mme Pauline Q..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 8 avril 2015, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de Mme Nathalie R..., épouse S..., du chef d'homicide involontaire et les motifs qui y sont contenus ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. T..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller T..., les observations de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général U... ;

Attendu que par l'arrêt critiqué rendu le 18 mai 2016 ( pourvoi n° H1583165 ), la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu entre les parties susvisés par la cour d'appel de Bastia, en date du 8 avril 2015, mais en ses seules dispositions relatives aux indemnités prévues à l'article 475-1 du code de procédure pénale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Attendu que pour prononcer ainsi, la Cour a indiqué dans ses motifs qu'il appartenait à la cour d'appel, en application de l'article 470-1 du code de procédure pénale, de statuer , après relaxe de la conductrice, sur les indemnités allouées par les parties civiles au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il en est résulté que la cour de renvoi a pu se méprendre sur la portée de la cassation opérée, et que la solution du litige s'en est trouvée affectée, empêchant ainsi les parties civiles de faire valoir leurs droits ;

Par ces motifs :

DÉCLARE nul et non avenu l'arrêt n° 1975 rendu par la chambre criminelle le 18 mai 2016 ;

RENVOIE la cause et les parties à l'audience de la chambre criminelle du 25 septembre 2018, pour qu'il soit prononcé sur les mémoires ampliatif de la société civile professionnelle Rousseau et Tapie en date du 29 octobre 2015, et en défense de la la société civile professionnelle Rocheteau et Uzan-Sarano, en date du 8 décembre 2015, le rapport étant fait à la date du 23 décembre 2015 et l'avis de l'avocat général étant fait à la date du 29 janvier 2016 ;

DIT que les délais prévus à l'article 574-1 du code de procédure pénale commenceront à courir à compter de la notification du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six juin deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.