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17-86678 Généré par l'IA

Aggravated Failure to Comply and Speeding Conviction Upheld on Appeal

Numéro de cause 17-86678
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The defendant appealed a conviction for aggravated failure to comply (refus d'obtempérer) and speeding, stemming from being clocked at 107 km/h in a 50 km/h zone while allegedly endangering an officer during the subsequent flight, resulting in a suspended six-month sentence, a ten-month license suspension, a fine, and vehicle confiscation. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court properly justified its decision by rejecting the nullity challenge to the speeding evidence, having determined that the measurement device operator was validly accredited during the relevant period, and by adequately reasoning that the imposed sanctions, including vehicle confiscation, appropriately balanced societal protection, deterrence, the defendant's professional insertion, and his clean criminal record, especially since the defendant failed to specifically argue the disproportionate nature of the confiscation under property rights law.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, articles 132-1 du code pénal, article 485 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Aggravated Failure to Comply and Speeding Conviction Upheld on Appeal: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court properly justified its decision by rejecting the nullity challenge to the speeding evidence, having determined that the measurement device operator was validly accredited during the relevant period, and by adequately reasoning that the imposed sanctions, including vehicle confiscation, appropriately balanced societal protection, deterrence, the defendant's professional insertion, and his clean criminal record, especially since the defendant failed to specifically argue the disproportionate nature of the confiscation under property rights law.

Mots-clés

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amende d'excès de vitesse jugement pénal confiscation pénale sanction disproportionnée conduite en état d'ébriété qualifiée suspension de peine

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale

This provision was cited in relation to the second ground of appeal, which the court ultimately rejected.

articles 132-1 du code pénal

This provision was cited in the reasoning for upholding the sentence, specifically regarding the necessity of motivating the penalty based on the gravity of the facts and the personality of the offender.

article 485 du code de procédure pénale

This procedural article was cited twice in the context of rejecting the first and third grounds of appeal concerning the motivation of the decision.

REJETTE le pourvoi

This is the final dispositive order concluding the rejection of the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

M. Maxime Z...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 5 octobre 2017, qui, pour refus d'obtempérer aggravé et excès de vitesse, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, dix mois de suspension de son permis de conduire, 500 euros d'amende pour la contravention, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 27 août 2015, la motocyclette pilotée par M. Z... a été contrôlée, au moyen d'un cinémomètre, à 107 km/h sur une route où la vitesse était limitée à 50 km/h, que selon les policiers présents, le conducteur a manqué de percuter l'un d'eux en tentant de prendre la fuite ; que M. Z... a été poursuivi pour mise en danger de la vie d'autrui et excès de vitesse ; que le tribunal correctionnel, après avoir rejeté les exceptions de nullité soulevées et requalifié la première infraction en refus d'obtempérer dans des circonstances exposant autrui à un risque de mort ou d'infirmité, a déclaré le prévenu coupable, l'a condamné, pour le délit, à six mois d'emprisonnement avec sursis, à dix mois de suspension de son permis de conduire ainsi qu'à la confiscation de son véhicule, et pour la contravention, à 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; que le prévenu et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision ;

En cet état ;

Sur le deuxième moyen de cassation :

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 485 du code de procédure pénale, 30 du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure et 20 de l'arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier ;

Attendu que, après avoir ordonné un supplément d'information aux fins de jonction du carnet métrologique du cinémomètre, lequel précisait que la visite périodique du 14 avril 2015 avait été réalisée par la société SGS Automotive services, l'arrêt attaqué, pour rejeter l'exception de nullité du procès-verbal de constatation de l'excès de vitesse soulevée par le prévenu, qui faisait valoir que la décision n° 12.00.251.002 du ministre chargé de l'industrie en date du 29 août 2012 désignant la société SGS Automotive services comme organisme de vérification périodique des cinémomètres de contrôle routier prévoyait que l'absence d'accréditation de celle-ci par le COFRAC avant le 1er janvier 2013 entraînerait la cessation d'effet de la décision et que tel était le cas en l'espèce dès lors que l'accréditation n'était intervenue que le 29 août 2016, retient qu'il ressort de la décision du 29 août 2012 que la société SGS Automotive services a fait l'objet d'une habilitation, laquelle a été renouvelée par décision n° 06.00.140.008 du 29 août 2016 et qu'il n'est pas démontré une absence d'accréditation entre ces deux dates qui aurait rendu l'habilitation inopérante ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que la première décision n'a pas cessé d'avoir effet au 1er janvier 2013 et de manière subséquente, que l'accréditation a bien été délivrée avant cette date, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 485 du code de procédure pénale ;

Attendu que, pour condamner le prévenu à six mois d'emprisonnement avec sursis, à dix mois de suspension de son permis de conduire et à la confiscation du véhicule ayant servi à commettre l'infraction, l'arrêt, par motifs expressément adoptés, retient que le casier judiciaire de l'intéressé étant vierge, il peut bénéficier du sursis simple et qu'il indique travailler en qualité de gérant de bar et percevoir un revenu mensuel de 3 000 euros ; que les juges ajoutent que son comportement ayant démontré son incapacité à maîtriser son véhicule et sa vitesse et ayant fait peser un risque sur les autres usagers de la route, il convient de prononcer une peine de nature à assurer la protection de la société et à prévenir le renouvellement de l'infraction tout en permettant à M. Z... de poursuivre son insertion professionnelle ; que les juges retiennent enfin que la confiscation du véhicule ayant servi à commettre l'infraction est nécessaire pour permettre à l'intéressé de comprendre la nécessité d'un usage raisonné et conforme au code de la route de ce type d'engin ;

Attendu que par ces motifs, qui satisfont à l'exigence des articles 132-1 du code pénal et 485 du code de procédure pénale, selon laquelle, en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, la cour d'appel qui, en l'absence de conclusions du prévenu invoquant le caractère disproportionné, au regard de l'article 1er du protocole n° 1 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, de l'atteinte spécifique portée à son droit de propriété par la peine de confiscation prononcée par le tribunal correctionnel, n'avait pas à motiver spécialement sa décision sur ce point, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six juin deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.