Aggravated Assault Conviction Upheld Despite Delayed Notification of Rights Due to Intoxication
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal challenging a conviction for aggravated assault, where the appellant argued for nullity of the custody because his rights under Article 63-1 of the Code of Criminal Procedure were notified more than six hours after detention began, while he was heavily intoxicated upon arrest. The appellate court upheld the conviction, reasoning that the appellant's complete state of intoxication at the time of arrest constituted an insurmountable circumstance preventing him from understanding or usefully exercising his rights, and subsequent passive participation in identification procedures (like being photographed or presented behind a one-way mirror) did not establish a sufficient state of consciousness to invalidate the delay in notification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 63-1 du code de procédure pénale, Art. 593 du code de procédure pénale, Art. 63-1 du code de procédure pénale; Aggravated Assault Conviction Upheld Despite Delayed Notification of Rights Due to Intoxication: The appellate court upheld the conviction, reasoning that the appellant's complete state of intoxication at the time of arrest constituted an insurmountable circumstance preventing him from understanding or usefully exercising his rights, and subsequent passive participation in identification procedures (like being photographed or presented behind a one-way mirror) did not establish a sufficient state of consciousness to invalidate the delay in notification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the only ground of appeal, which was rejected by the Court.
Cited in the only ground of appeal concerning the late notification of rights during police custody, which was rejected.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Ali X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 31 août 2017, qui pour violences aggravées, l'a condamné à un an d'emprisonnement dont dix mois avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 593, ensemble 63-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure, qu'à la suite de violences subies sur la voie publique, le 12 décembre 2015 à 3 heures 55 par M. Franck A... et son épouse, plusieurs individus, dont M. X... étaient interpellés par les policiers à 4 heures 10 ; que ce dernier présentant, à 4 heures 26, un taux d'alcool pur de 0,88 milligramme par litre d'air expiré, était placé en dégrisement, les droits prévus à l'article 63-1 du code de procédure pénale ne lui étant notifiés que le 12 décembre 2015 à 10 heures 10 ; que poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs de violences M. X... a été reconnu coupable de ces faits ; qu'il a interjeté appel de cette décision, de même que le procureur de la République ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la garde à vue, soulevée au motif d'une notification tardive des droits alors même que M. X... a participé le 12 décembre 2015 à 9 heures 00 à la constitution d'un groupe de suspects, puis a été pris en photographie, enfin a été présenté derrière la glace sans tain à M. et Mme A... le 12 décembre 2015 à 9 heures 20 et 9 heures 21, l'arrêt retient que le seul fait que M. X... ait été pris en photographie se tenant debout avec un papier comportant le numéro 1 n'établit pas que l'intéressé était conscient et en mesure de comprendre les droits qui auraient pu lui être notifiés à cette heure, que son prétendu état de conscience ne peut pas davantage s'inférer de ce qu'il a été présenté derrière une glace sans tain, étant resté passif durant cette présentation et qu'aucune nullité ne saurait résulter de ce que la notification des droits ouverts à M. X... est intervenue six heures après le début de la garde à vue, dès lors que, lors de son interpellation, celui-ci se trouvait en complet état d'ivresse, circonstance insurmontable l'empêchant de comprendre la portée des droits qui auraient pu lui être notifiés et d'exercer ceux-ci utilement ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'elle a constaté l'existence d'une circonstance insurmontable qui a retardé la notification des droits de la personne gardée à vue, et que sa simple présentation aux victimes, sans participation active de celle-ci à la procédure, n'établit pas qu'elle ait été en état de se voir notifier ses droits, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six juin deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.