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17-86130 Généré par l'IA

Heirs' Appeal Regarding Waiver of Daily Penalty Imposed on Deceased

Numéro de cause 17-86130
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The case concerned heirs appealing a decision by the Court of Appeal of Nîmes that rejected their request for a waiver of a daily penalty (astreinte) imposed on the deceased for failing to comply with an order to restore premises under urban planning regulations. The Supreme Court quashed the appellate decision because the Court of Appeal examined the request and rendered its judgment in chambers, violating the principle that decisions concerning the imposition or waiver of such penalties must be made publicly following a hearing, as required by the Urban Planning Code and the right to a public hearing under the European Convention on Human Rights.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article L. 480-7 du code de l'urbanisme, Article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, Article 591 à 593 du code de procédure pénale; Heirs' Appeal Regarding Waiver of Daily Penalty Imposed on Deceased: The Supreme Court quashed the appellate decision because the Court of Appeal examined the request and rendered its judgment in chambers, violating the principle that decisions concerning the imposition or waiver of such penalties must be made publicly following a hearing, as required by the Urban Planning Code and the right to a public hearing under the European Convention on Human Rights.

Mots-clés

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droits des héritiers convention européenne des droits de l'Homme audition ou interrogatoire renonciation au droit de cujus qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 480-7 du code de l'urbanisme

The court quashed the decision because the appeal court did not respect the requirement of public deliberation when ruling on the request for waiver of the penalty (astreinte) provided for under this article.

Article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme

The court quashed the decision based on the violation of the principle of public hearing guaranteed by this article, as it concerns the ruling on the astreinte.

Article 591 à 593 du code de procédure pénale

These articles were cited in the ground for appeal, which concerned the procedural requirements (publicity of deliberations) that led to the cassation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

-

-

Mme Nathalie X...,

Mme Patricia X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 20 juin 2017, qui a prononcé sur leur requête en dispense d'astreinte ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle RICARD, BENDEL-VASSEUR, GHNASSIA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 480-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 et L. 480-8 du code de l'urbanisme, 400, 512, 591 à 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a été prononcé en chambre du conseil, après que les débats aient eu lieu en chambre du conseil ;

"alors que les décisions rendues par application des dispositions de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme, relatives au relèvement, reversement ou dispense de l'astreinte, doivent être rendues publiquement après examen en audience publique ; que dès lors, la cour d'appel qui a rendu sa décision en chambre du conseil, après avoir statué en chambre du conseil, ce qui fait nécessairement grief, a entaché sa décision d'une nullité d'ordre public" ;

Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et L. 480-7 du code de l'urbanisme ;

Attendu qu'aucune disposition du code de l'urbanisme ne déroge à la règle de publicité des débats lorsque la juridiction correctionnelle est saisie de toute demande relative à une astreinte prononcée en application de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Jacques X... a été déclaré coupable d'infraction au code de l'urbanisme et condamné à la remise en état des lieux sous astreinte de 300 francs par jour de retard ; qu'à la suite de l'inexécution de la mesure de restitution, un premier état de recouvrement d'astreinte a été établi pour la période du 14 mars 1999 au 8 août 2000 et réglé par Jacques X... ; qu'à la suite d'une visite effectuée le 8 juillet 2014 par un agent de la direction départementale de l'équipement, un nouveau titre de recouvrement de 215 708,41 euros a été émis le 11 décembre 2014 pour la période du 9 août 2001 au 8 juillet 2014 ; que Jacques X... étant décédé, ses héritières ont saisi la cour d'appel d'une requête en dispense de paiement de l'astreinte qui a été rejetée ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a examiné la demande et rendu sa décision en chambre du conseil, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 20 juin 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six juin deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.