Legislator Jurisprudence & Législation
18/000332 Généré par l'IA

Commercial Entity Fails to Obtain Suspension of Provisional Enforcement of Damages Judgment

Numéro de cause 18/000332
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A commercial entity sought to suspend the provisional enforcement of a lower court judgment, which ordered it to pay substantial damages and costs, arguing that immediate execution would cause manifestly excessive consequences due to its seasonal cash flow, despite generating a profit in the last fiscal year. The court reasoned that suspending provisional enforcement under procedural law requires demonstrating manifestly excessive consequences, either via the debtor's inability to pay or the creditor's lack of capacity to reimburse if the judgment is overturned; however, the requesting party failed to prove an inability to secure necessary bank financing or that the creditor was insolvent, concluding that the execution would not result in manifestly excessive consequences and therefore denied the request for suspension while awarding the opposing party costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 524 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile; Commercial Entity Fails to Obtain Suspension of Provisional Enforcement of Damages Judgment: The court reasoned that suspending provisional enforcement under procedural law requires demonstrating manifestly excessive consequences, either via the debtor's inability to pay or the creditor's lack of capacity to reimburse if the judgment is overturned; however, the requesting party failed to prove an inability to secure necessary bank financing or that the creditor was insolvent, concluding that the execution would not result in manifestly excessive consequences and therefore denied the request for suspension while awarding the opposing party costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
suspension provisoire exécution droit bancaire cessation de paiement contentieux commercial prétention en poursuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 524 du code de procédure civile

This article provides the grounds for stopping the enforcement of a provisional judgment upon appeal, which was the subject of the main request that was denied.

article 700 du code de procédure civile

This provision was applied to order the appellant to pay an amount to the appellee for litigation costs.

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Texte complet

Ordonnance n° 42

21 Juin 2018

RG no18/00033

SARL CADEV SARL

C/

S.A.S LOUISIANE

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT

RÉFÉRÉ

Rendue publiquement le vingt et un juin deux mille dix huit par M. Thierry HANOUËT, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier,

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le trente et un mai deux mille dix huit, mise en délibéré au vingt et un juin deux mille dix huit.

ENTRE :

SARL CADEV SARL immatriculée au RCS de SAINTES sous le numéro 505 378 471 prise en la personne de son gérant, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés [...]

Représentants : -Me Jérôme CLERC substitué par Me THIBAULT de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

- Me Valérie BABOULESSE, substituée par Me CANTAL, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

DEMANDEUR en référé ,

D'UNE PART,

ET :

S.A.S LOUISIANE Société par Actions Simplifiée au capital de 1.590.000,00 € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT BRIEUC sous le numéro B 414 639 526 prise en la personne de son Président domicilié [...]

Représentants : - Me Eric ALLERIT de la SCP GALLET ALLERIT, avocat au barreau de POITIERS

- Me Hervé DARDYde la SELARL LRDL, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

DEFENDEUR en référé ,

D'AUTRE PART,

Par acte d'huissier délivré le 5 avril 2018, la SARL CADEV a fait assigner en référé la SAS LOUISIANE, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, afin que soit ordonnée la suspension de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal de commerce de SAINTES en date du 21 décembre 2017.

Appel de cette décision a été relevé le 24 janvier 2018.

À l'audience du 31 mai 2018, la SARL CADEV expose qu'elle a été déboutée notamment de sa demande de résiliation de la vente conclue entre eux, et condamnée au paiement de la somme de 48592,26 euros, outre les sommes de 10000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et celle de 11830 euros au titre des frais d'expertise, et ce, sous le bénéfice de l'exécution provisoire,

que l'exécution provisoire du jugement en cause aurait des conséquences manifestement excessives car, exploitant un camping ouvert d'avril à octobre, elle ne dispose pas de la trésorerie suffisante et, que de plus, elle ne dispose pas des réserves nécessaires pour absorber un éventuel déficit.

La SAS LOUISIANE s'oppose aux demandes de la SARL CADEV dont elle indique que le bilan arrêté au 31 décembre 2017 ne témoigne pas de difficultés financières, qu'outre des réserves pour une somme de 11312 euros elle a réalisé un résultat de 26294 euros, que ses capitaux propres sont de 53607 euros et que l'actif circulant s'établit à 63011 euros, qu'il n'est donc pas rapporté la preuve que l'exécution du jugement aurait pour elle des conséquences manifestement excessives.

Subsidiairement, la SAS LOUISIANE entend voir limiter l'arrêt de l'exécution provisoire à la somme de 46455,37 euros, sous réserve de la production d'une garantie bancaire.

Reconventionnellement, elle sollicite la somme de 1500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions responsives,

MOTIFS :

En droit, l'article 524 du code de procédure civile dispose que "lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :

1o Si elle est interdite par la loi ;

2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.

Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision.

Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.

Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives".

L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel mais uniquement sur les conséquences susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire sur sa situation, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement de son adversaire dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement dont appel.

Le tribunal de commerce de SAINTES, par jugement contradictoire du 21 décembre 2017 a, notamment, condamné la SARL CADEV à verser à la SAS LOUISIANE la somme de 48592,26 euros, celle de 10000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, celle de 11830 euros au titre des frais d'expertise, et ce, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Il appartient à la partie en demande d'établir que l'exécution du jugement en cause aurait pour elle des conséquences manifestement excessives.

Il convient également de rappeler que les critères d'appréciation tenant aux facultés de paiement du débiteur ou aux facultés de remboursement du créancier sont alternatifs et non cumulatifs.

Abstraction faite des considérations de fond inopérantes devant le premier président, il apparaît que suivant les pièces comptables de la SARL CADEV, arrêtées au 31 décembre 2017, son chiffre d'affaires pour 2017 s'est établi à la somme de 406 448 euros (total du produit d'exploitation 415 484 euros), que le total des charges s'est établi à la somme de 355 921 euros, pour un résultat avant impôts de 59 563 euros.

Le bénéfice s'est établi à la somme de 26 294 euros pour l'exercice. Des provisions pour litiges de la somme de 22 008 euros sont inscrites au bilan.

Une somme de 13 194,56 euros a été appréhendée par le truchement d'une saisie attribution sur le compte de la SARL CADEV en sorte que le disponible était de 2672 euros au 8 mai 2018, mais il est constant que son activité saisonnière va lui permettre de réaliser son chiffre d'affaires d'ici octobre prochain.

La structure de bilan, comme le compte de résultat, ne montrent pas que la santé économique de la SARL CADEV serait menacée. Elle dégage un bénéfice convenable et elle constitue des provisions substantielles.

Sa trésorerie ne lui permet certes pas de payer la totalité des condamnations dont elle fait l'objet, cependant elle n'établit pas qu'elle serait dans l'incapacité de solliciter un concours bancaire nécessaire pour y procéder, d'ailleurs, elle ne le soutient pas.

Il n'est pas davantage établi que le défendeur ne présenterait aucune garantie de solvabilité en cas d'infirmation du jugement.

Dès lors, l'exécution du jugement en cause n'est pas susceptible d'entraîner pour la SARL CADEV des conséquences manifestement excessives.

Il est équitable de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SAS LOUISIANE qui a été contrainte de défendre en justice. Il lui sera alloué la somme de 1500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Thierry HANOUËT, premier président, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par ordonnance contradictoire :

DEBOUTONS la SARL CADEV de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de SAINTES en date du 21 décembre 2017, rendu entre les parties ;

CONDAMNONS la SARL CADEV à verser à la SAS LOUISIANE la somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTONS au surplus ;

CONDAMNONS la SARL CADEV aux dépens.

Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.

Le greffier, Le premier président,

Inès BELLIN Thierry HANOUËT