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18/000206 Généré par l'IA

In Re: Withdrawal of Appeal from Involuntary Psychiatric Commitment

Numéro de cause 18/000206
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An appellant, initially admitted to full hospitalization without consent for psychiatric care based on an imminent health risk, appealed the lower court's authorization to continue this hospitalization, but subsequently informed the court via counsel that she agreed with the medical care and wished to withdraw her appeal. The Court of Appeal ruled that the appellant's attorney could not proceed with the appeal beyond the limits of the mandate granted by the client, holding that the express withdrawal of the appeal by the patient extinguished the legal proceedings, thus confirming the dismissal of the appeal as a result of the withdrawal.

Regeste Legislator

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Laissons les dépens à la charge du Trésor Public; In Re: Withdrawal of Appeal from Involuntary Psychiatric Commitment: The Court of Appeal ruled that the appellant's attorney could not proceed with the appeal beyond the limits of the mandate granted by the client, holding that the express withdrawal of the appeal by the patient extinguished the legal proceedings, thus confirming the dismissal of the appeal as a result of the withdrawal.

Mots-clés

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consentement éclairé internement psychiatrique expertise psychiatrique retrait de l'assistance judiciaire risques pour la santé recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Laissons les dépens à la charge du Trésor Public
This provision governs the allocation of court costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Disons que la présente ordonnance sera notifiée à : - Mme X... divorcée Y..., - Madame le Procureur Général, - Monsieur le Directeur du Centre hospitalier

This instruction dictates the required procedural notification of the final order.

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

This provision governs the allocation of court costs.

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Texte complet

No 12

DOSSIER: 18/00020

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 28 Février 2018 à 14 heures

Marie X... divorcée Y...

LIMOGES, le 28 Février 2018 à 14 heures,

Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Monsieur FERLIN, greffier, a rendu l'ordonnance suivante,

ENTRE :

Madame Marie X... divorcée Y..., née le [...] à PORT LOUIS (Ile Maurice) - demeurant [...]

Actuellement hospitalisée au centre hospitalier [...] - [...]

Non comparante, représentée par Maître Philip GAFFET, avocat au barreau de LIMOGES

Appelante d'une ordonnance rendue le 08 Février 2018 par le Juge des libertés et de la détention de LIMOGES

ET :

1o) Monsieur le Directeur du centre hospitalier [...] - demeurant [...]

non comparant, ni représenté

2o) Madame le Procureur Général près la cour d'appel de LIMOGES - Palais de justice [...]

représentée par Monsieur Claude DÉRENS, Avocat Général

Intimés

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 27 Février 2018 à 15 heures 30 sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, assisté de Monsieur Claude FERLIN, Greffier,

Le conseil de l'appelante et le Ministère Public ont été entendus en leurs observations,

Après quoi, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller a mis l'affaire en délibéré, pour être rendue à l'audience du 28 Février 2018 à 14 heures ;

Le 31 janvier 2018, Mme X... divorcée Y..., née le [...] à Port Louis (Ile Maurice), a été admise en soins psychiatriques, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète sans consentement au Centre Hospitalier [...] à Limoges (87) sur décision du directeur de l'établissement.

Cette admission a été réalisée dans le cadre des dispositions du 2o du II de l'article L.3211-1 Code de la santé publique relatives à l'admission en cas de péril imminent pour la santé de la personne, au vu d'un certificat médical établi le même jour par le docteur A..., médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil.

Les deux certificats médicaux prévus aux 2ème et 3ème alinéas de l'article L.3211-2-2 du Code de la santé publique ont été régulièrement établis dans les 24 h puis les 72 h de l'admission, les deux médecins n'étant ni l'un, ni l'autre auteur du certificat sur la base duquel la décision admission a été prise.

Le 03 février 2018, le directeur de l'établissement a prolongé la mesure de soins jusqu'au 03 mars 2018, sous la forme d'une hospitalisation complète.

Par requête en date du 05 février 2018, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Limoges aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-1 du Code de la santé publique.

Le certificat médical accompagnant cette requête a été établi le 05 février 2018. Il mentionne la persistance des troubles psychiatriques et la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.

Par ordonnance du 08 février 2018, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète aux motifs que celle-ci était justifiée au regard de l'état de santé de Mme X... divorcée Y....

Le conseil de Mme X... divorcée Y... a interjeté appel de cette décision par courrier déposé au greffe le 16 février 2018.

Par courrier enregistré le 26 février 2017, elle a déclaré qu'elle souhaitait annuler l'audience d'appel car elle était d'accord avec la prise en charge médicale.

Par conclusions déposées le même jour et soutenues oralement à l'audience, son conseil demande à la juridiction du premier président de :

- constater qu'il tient son mandat autant de la loi que de sa cliente, de maintenir l'audience et de statuer en appel malgré le désistement de Mme X... divorcée Y... ;

- constater l'irrégularité du placement de sa cliente en hospitalisation sous contrainte ;

- constater l'absence de justification des mesures d'isolement et de contention ;

- avant dire droit, ordonner la production du registre prévu à l'article L. 3222-1-5 du code de la santé publique sur lequel doit figurer le nom du médecin qui a ordonné les mesures de contention et d'isolement et le nom des personnes qui ont été désignées pour la surveiller de manière stricte et constante, pendant la mesure de contention qui a duré une vingtaine d'heures ;

- À défaut de production des documents, élargir Mme X... divorcée Y... au besoin après un délai permettant la mise en place d'un traitement ;

Le ministère public soutient que l'instance est éteinte du fait du désistement de l'appelante qui lie son conseil. A titre subsidiaire, il sollicite la confirmation de la décision.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le conseil de Mme X... divorcée Y... ne peut agir que dans les limites du mandat donné par sa cliente. Celle-ci ayant expressément renoncé à son recours contre la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Limoges, son conseil ne peut, sans excéder les limites de son mandat, poursuivre le recours exercé en son nom.

Il convient donc de prendre acte du désistement de Mme X... divorcée Y... et de constater l'extinction de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire,

Prend acte du désistement d'appel de Mme X... divorcée Y... ;

Dit que le conseil de Mme X... divorcée Y... ne peut agir que dans les limites du mandat reçu de cette dernière ;

Constate l'extinction de l'instance ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à :

- Mme X... divorcée Y...,

- Madame le Procureur Général,

- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Claude FERLIN Jean-Pierre COLOMER