Legislator Jurisprudence & Législation
18-82139 Généré par l'IA

Prosecutor v. Appellate Court on Provisional Detention of Minor

Numéro de cause 18-82139
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court annulled a decision that invalidated a lower court's refusal to place a minor under provisional detention and declared the prosecutor's appeal inadmissible, reasoning that the provision allowing direct referral to the liberty and detention judge by the public prosecutor (Article 137-4, al. 2 of the Code of Criminal Procedure) was inapplicable to minors because the related statute governing minors (Article 11 of the 1945 Ordinance) had not been expressly amended to incorporate this subsequent procedural change. The Supreme Court quashed this ruling, finding that the appellate court misinterpreted the relevant texts because the 2004 amendment introducing the direct referral mechanism in Article 137-4 did not contain any explicit restriction limiting its application, and therefore it applied even to minors whose detention was governed by the text referencing the potentially outdated version.

Regeste Legislator

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articles 137-4 du code de procédure Pénale, article 137-4 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 11 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, article 137-4, alinéa 2, du code de procédure pénale; Prosecutor v. Appellate Court on Provisional Detention of Minor: 2 of the Code of Criminal Procedure) was inapplicable to minors because the related statute governing minors (Article 11 of the 1945 Ordinance) had not been expressly amended to incorporate this subsequent procedural change. The Supreme Court quashed this ruling, finding that the appellate court misinterpreted the relevant texts because the 2004 amendment introducing the direct referral mechanism in Article 137-4 did not contain any explicit restriction limiting its application, and therefore it applied even to minors whose detention was governed by the text referencing the potentially outdated version.

Mots-clés

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code de procédure pénale statut juridique de mineur fixation de peine des mineurs restriction de liberté rétention administrative droit judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 11 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945

The Court of Cassation quashed the decision because the lower court misinterpreted this article in relation to Art. 137-4 CPP concerning the direct referral of a minor to the investigating judge.

article 137-4, alinéa 2, du code de procédure pénale

The Court of Cassation quashed the decision because the lower court incorrectly held that this provision did not apply to minors, contradicting the scope of the text.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

This article is cited to specify the composition of the panel of judges present during the deliberation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

Le procureur général près la cour d'appel de Paris,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour, 3e section, en date du 27 mars 2018, qui, dans l'information suivie contre X...Z..., du chef de vol avec violence ayant entraîné la mort, a annulé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention disant n'y avoir lieu à placement en détention provisoire et déclaré l'appel du procureur de la République irrecevable ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137-4 du code de procédure Pénale et de l'article 11 de l'ordonnance du 2 février 1945 ;

Vu les articles 11, alinéa 1, de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 et 137-4, alinéa 2, du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que, lorsque les conditions légales sont réunies, les mineurs de treize à dix-huit ans mis en examen par le juge d'instruction ou le juge des enfants peuvent être placés en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention saisi, soit par le juge d'instruction, soit par le juge des enfants, conformément aux dispositions des articles 137 à 137-4,144 et 145 du code de procédure pénale ;

Attendu que selon le second, en matière criminelle ou pour les délits punis de dix ans d'emprisonnement, lorsque, saisi de réquisitions du procureur de la République tendant au placement en détention provisoire d'un mineur, le juge d'instruction estime que cette détention n'est pas justifiée et qu'il décide de ne pas transmettre le dossier de la procédure au juge des libertés et de la détention, le procureur de la République, peut, si les réquisitions sont motivées, en tout ou partie, par les motifs prévus aux 4° à 7° de l'article 144 et qu'elles précisent qu'il envisage de faire application des dispositions du présent alinéa, saisir directement le juge des libertés et de la détention en déférant sans délai devant celui-ci la personne mise en examen ;

Attendu que, pour annuler l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et déclarer irrecevable l'appel du procureur de la République, l'arrêt attaqué énonce que l'article 11 de l'ordonnance du 2 février 1945 est issu dans sa rédaction actuelle de la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 tandis que l'alinéa 2 de l'article 137-4 du code de procédure pénale est issu de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 ; que les juges ajoutent qu'en conséquence, l'article 11 de l'ordonnance du 2 février 1945 opère un renvoi à l'article 137-4 du code de procédure pénale dans sa version du 9 septembre 2002 alors que la saisine directe du juge des libertés et de la détention par le ministère public n'existait pas et que de l'absence de modification de l'article 11 en son premier alinéa par la loi du 9 mars 2004 ou par un texte postérieur, il se déduit que le deuxième alinéa de l'article 137-4 du code de procédure pénale n'est pas applicable aux mineurs ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que d'une part, l'article 11 de l'ordonnance du 2 février 1945, qui renvoie à l'article 137-4 du code de procédure pénale, n'a pas été modifié après la loi du 9 mars 2004 précitée, d'autre part, si cette loi, dont est issu l'alinéa 2 de l'article 137-4, n'a pas expressément ciblé la procédure concernant les mineurs, elle n'a prévu aucune restriction à l'étendue de son application, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 27 mars 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.