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18-81873 Généré par l'IA

Convicted Murderer's Appeal for Release Denied

Numéro de cause 18-81873
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a decision by the instruction chamber that denied release to an individual convicted twice of murder for killing his neighbor, who argued for release based on health concerns and the duration of his detention. The instruction chamber was deemed justified in rejecting the health argument because the submitted medical documents lacked a diagnosis and indicated the appellant refused proposed care, while an expert report suggested incarceration was possible with accommodations; furthermore, the court properly maintained detention based on the exceptional and enduring disruption to public order caused by murder in a neighborhood conflict, the risk of witness tampering in the event of a retrial, and the inadequacy of judicial supervision to ensure the defendant's appearance.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale; Convicted Murderer's Appeal for Release Denied: The instruction chamber was deemed justified in rejecting the health argument because the submitted medical documents lacked a diagnosis and indicated the appellant refused proposed care, while an expert report suggested incarceration was possible with accommodations; furthermore, the court properly maintained detention based on the exceptional and enduring disruption to public order caused by murder in a neighborhood conflict, the risk of witness tampering in the event of a retrial, and the inadequacy of judicial supervision to ensure the defendant's appearance.

Mots-clés

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mise en liberté assassinat motifs de cassation recours contre décision de renvoi exécution de la saisie fixation de la peine

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited in the final section confirming the composition of the panel that pronounced the decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

M. Jean-Claude X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 16 février 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de meurtre, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a été condamné a dix ans de réclusion criminelle pour le meurtre de son voisin, le 1er novembre 2009, à la Baule, par arrêt du 26 février 2014 de la cour d'assises de la Loire-Atlantique puis, sur son appel, par arrêt du 29 juin 2017 de la cour d'assises du Morbihan ; qu'il a formé un pourvoi contre ce dernier arrêt et a présenté une demande de mise en liberté devant la chambre de l'instruction ;

En cet état ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et 147-1 du code procédure pénale ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation de M. X... tenant à son état de santé, l'arrêt énonce que ne figurent pas au dossier d'éléments tangibles concernant une incompatibilité de l'état de santé de M. X... avec la détention, que les documents fournis par l'intéressé ne font état d'aucun diagnostic et sont non seulement anciens mais traduisent une difficulté liée au fait qu'il n'accepte pas les soins qui lui sont proposés ; que les juges ajoutent qu'au contraire, dans son rapport d'expertise du 7 mars 2017, le docteur Y..., commis pour dire si l'état de santé de M. X... était compatible avec sa comparution devant la cour d'assises d'appel, a abordé aussi, de manière incidente, la compatibilité avec la détention, qu'il ressort de ses conclusions, qui n'ont pas été invalidées par celles du 24 juin 2017 du docteur Z..., qu'avec des aménagements (cellule individuelle, literie adaptée) l'incarcération est possible ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a analysé, par des motifs dépourvus d'insuffisance comme de contradiction, l'ensemble des éléments médicaux dont ceux transmis par l'accusé, et les modalités de prise en charge de l'intéressé, compte tenu de son état de santé, a justifié sa décision au regard des dispositions légales et conventionnelles visées au moyen ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, paragraphes 1 et 3, et 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 144, 145-2 et 145-3 du code de procédure pénale ;

Attendu que, pour écarter les autres arguments du demandeur et constater que les conditions légales de la détention provisoire du demandeur sont réunies, les juges exposent que, placé sous mandat de dépôt, le 3 novembre 2009, à l'issue de sa mise en examen, puis en liberté sous contrôle judiciaire du 1er juillet 2010 à sa comparution devant la cour d'assises, M. X... a été condamné par deux cours d'assises à dix ans de réclusion criminelle pour le meurtre d'un voisin ; qu'ils retiennent que constitue un trouble exceptionnel et durable à l'ordre public la suppression d'une vie humaine, dans le cadre d'un conflit de voisinage, qui peut concerner tout un chacun, que ne ferait que raviver une libération après deux condamnations par des cour d'assises ; que les juges ajoutent qu'il existe un risque de pression sur les témoins par l'accusé afin de faire valoir sa thèse soutenue avec force, dans l'hypothèse d'une nouvelle audience d'assises sur renvoi après cassation ; que les juges en déduisent que les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique sont insuffisantes à garantir sa représentation en justice et que seul le maintien en détention provisoire est en mesure d'assurer le respect de ces objectifs ;

Attendu que, d'une part, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la chambre de l'instruction n'ait pas examiné si la détention provisoire excédait un délai raisonnable, dès lors qu'il n'a pas invoqué cet argument devant elle et que, d'autre part, en l'état de motifs, répondant aux exigences des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 143-1 et suivants du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.