Customs Administration v. Individuals and Cooperative (Indirect Tax Fraud and Wine Regulations)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe customs administration appealed a decision by the Court of Appeal, which had declared its claims inadmissible and nullified citations issued in 2015 against individuals and an agricultural cooperative concerning fraud related to indirect taxes and wine market regulations from 1997-1999, on the basis of *ne bis in idem*, following a previous cassation that sent the case back to the trial court. The Supreme Court quashed the decision, reasoning that after the Supreme Court's 2012 ruling without referral, it was incumbent upon the prosecuting party (the administration) to re-cite the defendants, particularly to interrupt prescription, as the public action was not otherwise suspended, meaning the Court of Appeal incorrectly applied the *ne bis in idem* principle by nullifying the new citations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 618-1 du code de procédure pénale, articles 6 et 8 du code de procédure pénale; Customs Administration v. Individuals and Cooperative (Indirect Tax Fraud and Wine Regulations): The Supreme Court quashed the decision, reasoning that after the Supreme Court's 2012 ruling without referral, it was incumbent upon the prosecuting party (the administration) to re-cite the defendants, particularly to interrupt prescription, as the public action was not otherwise suspended, meaning the Court of Appeal incorrectly applied the *ne bis in idem* principle by nullifying the new citations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court overturned the appellate decision because it failed to properly apply the procedural rules regarding the right of the prosecuting party to cite defendants to trial, which was the main ground for the cassation.
The court explicitly stated that there was no need to apply this article when issuing the final orders.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
L'administration des douanes et droits indirects, partie poursuivante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 1er février 2017, qui, dans la procédure suivie contre MM. Stéphane X..., Y... C..., Daniel Z... et la société coopérative agricole la cave des vignerons de [...], des chefs d'infractions à la législation sur les contributions indirectes et à la réglementation sur l'assainissement du marché du vin, a déclaré ses demandes irrecevables ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller A..., les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général B... ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen relevé d'office, comme soulevé par l'avocat général dans son avis, pris de la violation des articles 6 et 8 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le droit de poursuivre l'audience pour faire juger l'affaire appartient à toutes les parties ; que la partie poursuivante, comme le ministère public et la partie civile, peuvent assigner le prévenu à l'une des audiences de la juridiction de jugement, sauf le droit pour celle-ci de renvoyer la cause à une autre audience ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, qu'au mois de décembre 2004, l'administration des douanes et des droits indirects a fait assigner la société coopérative agricole (SCA), la cave des vignerons de [...] et 165 vignerons-coopérateurs, dont M. Y... C..., tant en son nom personnel qu'en sa qualité de président de cette société, ainsi que MM.Daniel Z... et Stéphane X..., informaticiens concepteurs de logiciels ayant permis la fraude, devant le tribunal correctionnel pour fausse déclaration de production et revendications abusives d'AOC, au cours des années 1997,1998 et 1999 et complicité des dites infractions, que par jugements des 9 mai 2005 puis 28 juin 2010, un supplément d'information a été ordonné pour audition des prévenus, que par arrêt du 9 février 2011, la cour d'appel a déclaré l'action publique éteinte par prescription, que par arrêt du 31 mai 2012, la Cour de cassation a cassé cette dernière décision sans renvoi et ordonné le retour du dossier au tribunal saisi, que le 7 avril 2015, l'administration des douanes et droits indirects a fait citer la SCA, M. C..., tant en son nom personnel qu'en sa qualité de président de cette société, ainsi que MM. Z... et X..., pour fausse déclaration de production et revendications abusives d'AOC, au cours des années 1997,1998 et 1999 et complicité des dites infractions, que par jugement du 15 janvier 2016, après avoir rejeté des exceptions de nullité, les juges ont relaxé les prévenus et débouté l'administration de ses demandes et que cette dernière a interjeté appel ;
Attendu que pour annuler les citations délivrées le 7 avril 2015 aux prévenus et déclaré irrecevables les demandes de l'administration, la cour d'appel constate que l'arrêt de la Cour de cassation ayant renvoyé les mêmes prévenus devant les juges du premier degré, a eu pour effet de laisser ces juges saisis des poursuites initiales, et fait application de la règle ne bis in idem ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il appartenait à la partie poursuivante de citer les prévenus, notamment pour interrompre la prescription de l'action publique qui ne se trouve pas suspendue en l'absence de rappel de l'affaire à une audience du tribunal saisi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon en date du 1er février 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le cour d'appel de Dijon autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize juin deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.