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17-18791 Généré par l'IA

Spousal Debt Establishment in Asset Liquidation Appeal

Numéro de cause 17-18791
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In proceedings following a divorce under the participation in the acquests regime, the appellate court rejected one spouse's claim seeking to establish a personal debt against the other spouse that would reduce the final asset pool, based on the fact that these debts were not submitted for discussion either before the appointed notary or the first judge. The Supreme Court quashed this portion of the ruling, reasoning that in the context of asset liquidation and division, any claim made by a party regarding the establishment of the final asset and liability accounts must be considered a defense against the opposing party's claims, meaning the appellant was not introducing a new, inadmissible claim by raising these debts, which directly challenged the initial calculation of the other spouse's entitlement.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 16 du code de procédure civile, articles 564 et 565 du code de procédure civile, Art. 700 du code de procédure civile, Condamne Mme Y... aux dépens; Spousal Debt Establishment in Asset Liquidation Appeal: The Supreme Court quashed this portion of the ruling, reasoning that in the context of asset liquidation and division, any claim made by a party regarding the establishment of the final asset and liability accounts must be considered a defense against the opposing party's claims, meaning the appellant was not introducing a new, inadmissible claim by raising these debts, which directly challenged the initial calculation of the other spouse's entitlement.

Mots-clés

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procédure de divorce responsabilité solidaire des époux déficit de l'union conjugale procédure de faillite ancillaire fortune confusion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 564 et 565 du code de procédure civile

These articles served as the legal basis for the Court of Cassation to quash the lower court's decision for violating the principle that demands concerning the asset/liability determination in property division are considered defenses.

Art. 700 du code de procédure civile

This provision was used to rule on the rejection of requests for legal fees (demandes) made under this article.

Condamne Mme Y... aux dépens

This is an order regarding the allocation of costs related to the appeal proceedings.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 564 et 565 du code de procédure civile ;

Attendu qu'en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesse et défenderesse quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme Y... et de M. X..., mariés sous le régime de la participation aux acquêts ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... en fixation de sa créance de participation à une certaine somme, l'arrêt retient que celui-ci fait état de dettes personnelles envers des établissements bancaires modifiant son patrimoine final, dont la preuve résulterait de pièces qui n'ont été ni produites ni discutées devant le notaire et qu'il n'a pas soumis au premier juge le désaccord persistant des époux sur cette difficulté ;

Qu'en statuant ainsi, alors que cette demande tendait à faire échec à celle de Mme Y... qui s'était vue reconnaître en première instance une créance de participation dont son époux était débiteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la somme de 123 997,05 euros la créance de Mme Y... contre M. X... au titre de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, l'arrêt rendu le 9 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à ce qu'il soit dit que Mme Y... est débitrice envers M. X... d'une créance de participation de 35.226,98 euros, à compenser avec la créance d'indivision due par M. X..., et confirmé en conséquence le jugement ayant fixé à 123.997,05 euros le montant de la créance de Mme Y... résultant de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux,

AUX MOTIFS QUE les époux sont soumis au régime de la communauté avec participation aux acquêts ; que Maître A..., notaire, a été désigné pour élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager ; que si Mme X... demande que le rapport du notaire et de son avenant soient entérinés, c'est à juste titre que le premier juge a relevé une difficulté quant à la créance correspondant au versement effectué par Mme Y... d'un montant de 26 800 euros qui n'est pas justifié ce qui ne permet pas de faire droit à la demande de Mme Y... ; qu'il n'en demeure pas moins que la créance de Mme Y... due par M. X... est de 111 333 euros et que la créance de participation s'élève à 12 864,05 euros soit la somme totale de 123 997,05 euros ; que M. X... soutient que le rapport du notaire est erroné car il n'a pas intégré certains éléments et que de ce fait son patrimoine final n'est pas juste, son passif étant notamment composé de dettes envers les établissements bancaires et qui sont des dettes personnelles lesquelles ne sont pas mentionnées par le notaire ; que la cour relève que M. X... fait état d'éléments qui n'ont été ni produits, ni discutés devant le notaire et qui n'ont pas fait l'objet de désaccords persistants soumis au premier juge ; que dans ces conditions, il s'agit de nouveaux éléments invoqués dans le cadre des opérations de liquidation et de partage qui ne peuvent être pris en compte alors qu'ils sont présentés pour la première fois devant la cour et qu'ils n'ont pu être discutés contradictoirement au préalable ;

1°- ALORS QU'en matière de liquidation du régime de la participation aux acquêts, pour l'établissement de la créance de participation, les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement du compte faisant ressortir cette créance, de telle sorte que toute demande doit être considérée comme une défense à la prétention adverse; que n'introduit pas une demande nouvelle, la partie qui, lors d'une instance portant sur l'établissement de la créance de participation, fait état de dettes de nature à réduire son patrimoine final et à diminuer le montant la créance de participation fixée par le juge aux affaires familiales; que M. X... demandait que soient prises en compte dans son patrimoine final les dettes qu'il avait contractées du temps du mariage, que soit en conséquence infirmé le chef du jugement fixant une une créance de participation au profit de son épouse et que soit au contraire fixée une créance d participation à son profit ; qu'en le déboutant de ses demandes au motif que ces éléments n'avaient pas été présentés au premier juge et ne pouvaient dès lors être présentés pour la première fois devant la cour d'appel, la cour d'appel a violé les articles de 564 à 566 du code de procédure civile.

2°- ALORS au surplus QUE le juge doit en toutes circonstances observer et le principe de la contradiction ; que Madame Y..., qui se bornait à contester au fond que doivent être prises en compte les dettes contractées par M. X..., n'avait nullement fait valoir que la demande aurait été irrecevable pour n'avoir été soumise ni au notaire ni au premier juge ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter les parties à s'expliquer à cet égard, la cour d'appel elle a violé l'article 16 du code de procédure civile.