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17-18615 Généré par l'IA

Claimant Abroad v. Court of Appeal: Improper Summons and Notice Period for Foreign Residents

Numéro de cause 17-18615
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Supreme Court of Cassation quashed a Court of Appeal decision that had dismissed an appeal by a claimant residing in Algeria seeking reinstatement of a supplementary retirement benefit and an increase in her survivor's pension, confirming the initial judgment because the claimant, though duly summoned, failed to appear. The Court of Cassation found that the appellate court violated procedural law by failing to apply the two-month extension to the statutory notice period for parties residing abroad, as the summons delivered on January 12, 2015, for a February 23, 2015, hearing provided insufficient time, and further violated rules regarding notification to addressees in Algeria by not requiring proof of personal receipt of the summons by the claimant.

Regeste Legislator

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article L. 814-2 du code de la sécurité sociale, article 643 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article R. 142-20-2 du code de la sécurité sociale, Art. 643 du code de procédure civile, Art. 14, 683 et 684 du code de procédure civile; Claimant Abroad v. Court of Appeal: Improper Summons and Notice Period for Foreign Residents: The Court of Cassation found that the appellate court violated procedural law by failing to apply the two-month extension to the statutory notice period for parties residing abroad, as the summons delivered on January 12, 2015, for a February 23, 2015, hearing provided insufficient time, and further violated rules regarding notification to addressees in Algeria by not requiring proof of personal receipt of the summons by the claimant.

Mots-clés

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droit étranger citation à comparaître délai de résiliation audition des parties motifs de cassation prestation statutaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 643 du code de procédure civile

The Court of Cassation found the Court of Appeal violated this article regarding the increased deadlines for parties residing abroad.

Art. 14, 683 et 684 du code de procédure civile

These articles, along with others, were violated by the Court of Appeal concerning the required method of notification for parties residing in Algeria.

Art. 21 et 23 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962

These articles, regarding notification procedures in Algeria, were violated by the Court of Appeal.

Art. 700 du code de procédure civile

This article governs the rejection of a claim for costs related to litigation expenses (Article 700).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X..., demeuranten Algérie, ayant infructueusement demandé le rétablissement du complément de retraite prévu à l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale alors en vigueur, interrompu à compter du décès de son mari, et la majoration de la pension de réversion servie par la Caisse nationale d'assurance vieillesse, a saisi d'un recours la juridiction de sécurité sociale ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 643 du code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que les délais de comparution sont augmentés de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de Mme X..., l'arrêt constate que l'intéressée, demeurant en Algérie, régulièrement convoquée, a bénéficié d'un délai suffisant mais ne comparaît pas ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que la convocation avait été remise à Mme X... par l'intermédiaire du procureur de la République près le tribunal de Bouira, en Algérie, le 12 janvier 2015, pour une audience fixée au 23 février 2015, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur la seconde branche du moyen :

Vu les articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile, 21 et 23 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire et que l'autorité requise doit effectuer la remise de l'acte à celui-ci, la preuve de la remise ou du refus par le destinataire de l'acte de le recevoir devant être établie ;

Attendu que, pour rejeter les demandes, l'arrêt relève que l'intéressée a été régulièrement informée de la date d'audience par remise de la convocation le 12 janvier 2015 par le procureur de la République près le tribunal de Bouira (Algérie) et que, n'ayant pas comparu à l'audience du 23 février 2015, elle n'a formé aucune critique à l'encontre du jugement déféré ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... n'avait pas été régulièrement convoquée et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir statué par une décision réputée contradictoire et, constatant que Mme X... n'était ni comparante ni représentée, de l'avoir en conséquence déclarée non fondée en son appel et d'avoir confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

AUX MOTIFS QUE Mme A... X... bien que régulièrement convoquée pour l'audience du 23 février 2015 selon les modalités de notification des actes à l'étranger prévues notamment aux article 683 et suivants du code de procédure civile, avec remise de la convocation le 12 janvier 2015 par l'intermédiaire du procureur de la République près le tribunal de Bouira en Algérie et ayant bénéficié d'un délai suffisant pour comparaître, n'est ni présente ni représentée à celle-ci ; que par observation orale de sa représentante, la caisse prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande, dans ces conditions, la confirmation du jugement entrepris ; que la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience ; qu'en ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Mme A... X... laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré ; qu'ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément au nouvel article R. 142-20-2 du code de la sécurité sociale et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.

1/ ALORS QUE le greffe de la cour d'appel doit convoquer les parties à l'audience au moins quinze jours à l'avance, ce délai étant augmenté de deux mois à l'égard des parties résidant à l'étranger ; qu'en jugeant que Mme X... avait été régulièrement convoquée à l'audience du 23 février 2015, par remise de la convocation le 12 janvier 2015 par l'intermédiaire du procureur de la République près le tribunal de Bouira en Algérie, soit moins de 15 jours et deux mois avant la tenue de l'audience, et qu'elle avait bénéficié d'un délai suffisant pour comparaître, la cour d'appel de Paris a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 643 et 937 du code de procédure civile, ensemble l'article 14 du même code ;

2/ ALORS QUE en toute hypothèse, la notification d'un acte judiciaire ou extrajudiciaire à son destinataire résidant en Algérie se fait par la transmission de l'acte au parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de l'acte par l'autorité compétente, puis par la remise de cet acte au destinataire ; que la preuve de ladite remise se fait au moyen d'un récépissé daté et signé par le destinataire ; qu'en jugeant que Mme X... avait été régulièrement convoquée à l'audience du 23 février 2015, par remise de la convocation le 12 janvier 2015 par l'intermédiaire du procureur de la République près le tribunal de Bouira en Algérie, cependant qu'il ressortait des pièces du dossier que sa convocation ne lui avait pas été remise en personne, la cour d'appel de Paris a violé les articles 684 et suivants du code de procédure civile et l'article 23 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 28 août 1962.